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La fiducie-sûreté : un outil juridique méconnu à conseiller !

La fiducie est un montage juridique qui repose sur la création d’un patrimoine d’affectation entre trois parties :

  • Le constituant, qui va être à l’origine de la création de la fiducie et qui va y transférer des droits et/ou des biens
  • Le fiduciaire, qui va gérer le patrimoine fiduciaire créé par le constituant et éventuellement le faire fructifier
  • Le bénéficiaire, qui, au dénouement de l’opération, recevra la pleine propriété des biens/droits transférés dans le patrimoine fiduciaire. Il peut s’agir du constituant lui-même, du fiduciaire ou encore d’un tiers.

La fiducie-sûreté désigne dès lors un mode d’utilisation du patrimoine fiduciaire. Le constituant, débiteur, va constituer ce patrimoine comme gage de son exécution au bénéfice d’un de ses créanciers.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, revient sur les aspects notables de cette construction juridique méconnue. Et notamment son avantage en cas de procédure collective.

I. L’utilisation de la fiducie-sûreté

Il convient de formuler quelques remarques préalables :

  • Le constituant et le bénéficiaire peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales
  • Le fiduciaire ne peut être qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou d’assurance ou encore un avocat.
  • Le patrimoine fiduciaire peut accueillir : des biens meubles, immeubles, corporels ou incorporels, présents ou futurs
  • Enfin, la fiducie prend fin avec la survenance du terme ou le but de la création de la fiducie.

Ceci étant présenté, il est possible de constituer un patrimoine fiduciaire dont les biens qui le composent vont venir garantir l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si le débiteur exécute effectivement son obligation, alors les biens lui seront rendus et réintégreront son patrimoine. utilisation de la fiducie sûreté

Dans le cas contraire, le bénéficiaire (créancier de l’obligation non exécutée) pourra se désintéresser au moyen des biens de la fiducie qui lui ont été donnés en garantie :

  • Soit en les vendant après se les être fait attribuer par le fiduciaire
  • Soit en les conservant à titre de dédommagement

Remarque

Si le principe de la fiducie est le transfert de propriété des biens dans le patrimoine fiduciaire, rien n’empêche le constituant, dépossédé, de conclure une convention de jouissance et de mise à disposition. Le constituant pourra utiliser son bien généralement contre rémunération.

La fiducie-sûreté est donc un mécanisme qui présente de nombreux avantages tant pour l’entreprise débitrice que pour les créanciers.

Les créanciers ont un patrimoine qui leur est spécialement affecté et sur lequel ils ne vont pas entrer en concours avec d’autres créanciers en cas de défaillance du débiteur. Ils seront donc plus à même de consentir des avances et de traiter avec le débiteur dès lors qu’ils bénéficient d’une telle sûreté.

Le débiteur, quant à lui, s’assure que le créancier voudra contracter avec lui en lui offrant un gage de son exécution particulièrement intéressant.

Les attraits de la fiducie-sûreté sont encore accrus dans le cas de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur.

II. La fiducie-sûreté à l’épreuve de la procédure collective

A. Lorsque le débiteur est mis en sauvegarde ou en redressement judiciaire

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, la présence ou non d’une convention de jouissance et de mise à disposition revêt un certain intérêt :

  • Lorsqu’une telle convention a été conclue, la loi considère que les biens sont indispensables à la poursuite de son activité par la société. En conséquence, le bénéficiaire ne pourra pas demander l’attribution des biens pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.
  • Dans le cas où une telle convention n’aurait pas été conclue, le bénéficiaire peut tout à fait demander l’attribution des biens du patrimoine fiduciaire. L’ouverture de la procédure collective ne paralyse pas l’effet de la fiducie.

1. Si aucune convention de jouissance n’a été conclue

protection du créancier si fiducie sûretéDès lors, on comprend bien tout l’intérêt de la fiducie-sûreté, le créancier qui a des doutes sur la bonne santé financière et économique de son débiteur peut demander, à titre de garantie de ses créances, la constitution d’une fiducie-sûreté.

Si ses doutes se révèlent fondés, alors, et dans le cas où il n’y a pas de convention de jouissance, le créancier va, à la fois, échapper à :

  • L’interdiction des poursuites individuelles à l’égard du débiteur
  • L’interdiction de paiement des créanciers antérieurs à la procédure collective

Bon à savoir : dans le cas où le bien serait néanmoins indispensable à la poursuite de l’activité du débiteur, le débiteur peut solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour payer le créancier et ce dans le but de faire lever une sûreté comme une fiducie par exemple.

2. Si une convention de jouissance existe

Dans ce cas, le créancier pourrait légitimement douter de l’utilité de la fiducie-sûreté, du fait qu’il se retrouve alors soumis aux règles de la procédure collective. Toutefois, il existe un moyen pour le créancier de bénéficier des avantages de la fiducie-sûreté.

Si nous reprenons l’hypothèse du créancier qui soupçonne son débiteur d’être dans une situation proche de l’ouverture de la procédure collective, il peut demander à ce dernier de lui garantir son obligation via une fiducie-sûreté.

Le débiteur a la faculté de demander à conclure une convention de jouissance et de mise à disposition des biens inscrits dans le patrimoine fiduciaire.

Au jour de l’ouverture de la procédure collective, le recours du créancier pourrait se trouver paralysé par cette convention. Autre effet de la procédure collective, l’administrateur judiciaire pourrait vouloir remettre en cause le contrat de fiducie au titre d’une résiliation de certains contrats en cours.

Là où la fiducie-sûreté est particulièrement avantageuse,  c’est que :

  • Elle ne se trouve pas concernée par la résiliation ses contrats en cours. Elle ne peut pas être remise en cause.
  • Mais la convention de jouissance est concernée par la possible résiliation des contrats en cours.

De sorte que ces principes permettront au créancier bénéficiaire de potentiellement faire annuler la convention de jouissance et de demander, en raison de la défaillance du débiteur, à bénéficier du transfert des biens logés dans la fiducie.

B. La fiducie-sûreté et la liquidation judiciaire

C’est dans le cadre de la liquidation judiciaire que la fiducie-sûreté prend toute sa mesure.

En effet, c’est dans cette hypothèse particulière que le créancier aura le plus de privilèges. Lors de l’ouverture de la procédure de liquidation, le créancier pourra réaliser la fiducie-sûreté sans autre formalité.

De plus, le créancier pourra se faire attribuer les biens de la fiducie sans entrer en concours avec les autres créanciers du débiteur, même les créanciers privilégiés.

De même, s’il existe une convention de jouissance, elle ne s’applique pas et ne remet pas en cause l’application de la fiducie-sûreté.

Un créancier sera donc dans une situation particulièrement favorable car il évitera les affres de la procédure de liquidation et notamment le concours avec des créanciers privilégiés.

C. Le cas de la cession de l’entreprise

Même en cas de cession de l’entreprise, la fiducie-sûreté n’est pas remise en cause.

Le principe même de la fiducie est que le débiteur transfère la propriété de ses biens dans le patrimoine fiduciaire. II n’en est donc plus légalement propriétaire. Et, dès lors, les biens échappent à la procédure collective.

Le bénéficiaire de la sûreté pourra donc voir sa créance payée en demandant la mise en œuvre de la fiducie. Il se fera attribuer les biens du patrimoine fiduciaire pour ensuite éventuellement les faire vendre.

Certains créanciers seraient alors en droit de se demander ce qu’il advient en cas de convention de jouissance. Dans ce cas, la convention est cédée également au nouveau propriétaire de l’entreprise. Mais cela implique de prévenir le ou les bénéficiaires de la fiducie. Et qu’ils donnent leur accord à cette cession (article L642-7 du Code de commerce).

En conclusion,

Au travers de ces développements, il est clair que la fiducie-sûreté est une garantie non-négligeable. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que certains juristes et avocats la nomment « la reine des sûretés ».
Elle est utile au créancier comme au débiteur. De plus, elle prend tout son sens dans une procédure collective. Elle permet en effet au créancier de s’exonérer des difficultés de recouvrement inhérentes à ces procédures. Toutefois ce montage n’est pas simple à mettre en œuvre. Les incidences juridiques et fiscales y sont nombreuses. N’hésitez pas à contacter un professionnel du droit. (avocat, expert-comptable, notaire). Il pourra vous aiguiller utilement.

Pour plus d’informations sur les sûretés en entreprise, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :

2 commentaires sur “La fiducie-sûreté : un outil juridique méconnu à conseiller !

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  1. Bonjour, cet article sur la fiducie-sûreté est très utile. Les explications données sur les différents cas juridique aide à trouver des réponses. Mon beau-père, il souhaite mieux gérer l’administration de son entreprise et pense faire recours à un fiduciaire. Je ne savais pas que dans le cas de la cession de l’entreprise par exemple, le bénéficiaire de la sûreté pourra voir sa créance payée en demandant la mise en œuvre de la fiducie.

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