La clause de réserve de propriété

La clause de réserve de propriété est une clause contractuelle, utilisée dans le cadre de relations d’affaires. En pratique, cette clause est très fréquemment insérée dans les contrats de vente, car elle protège le vendeur en cas d’impayés, mais également dans le cadre d’une procédure collective affectant l’acheteur.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait aujourd’hui le point sur les aspects juridiques de cette clause.

 

Le droit commun des contrats suppose que le transfert de propriété de la chose s’opère à la conclusion du contrat, lors de l’échange des consentements. D’une manière générale, le contrat est réputé formé lorsque les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix.

En matière de vente, par principe, la conclusion du contrat entraîne transfert immédiat de la propriété à l’acheteur. Le droit s’accorde à dire que le contrat est ainsi translatif de propriété.

Néanmoins, les parties peuvent convenir d’une dérogation à ce principe en insérant une clause de réserve de propriété dans un contrat de vente ou encore un contrat de dépôt ou de prêt.

A quoi sert la clause de réserve de propriété ?

  • Cette clause est avant tout un instrument de garantie pour le vendeur.

Ainsi elle va permettre au vendeur d’être propriétaire du bien jusqu’au complet paiement du prix.

L’article 2367 du Code civil dispose que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.  »

  • Cette clause permet de prévenir l’éventuelle insolvabilité de l’acheteur.

En effet, en cas de procédure collective de l’acheteur, cette clause est très efficace, et facile à mettre en œuvre puisqu’elle présume que le bien n’est jamais sorti du patrimoine du vendeur : en récupérant ainsi la marchandise non payée, elle permet d’éviter au créancier concerné d’éviter la « concurrence » des autres créanciers sur le patrimoine du débiteur !

Conditions de la réserve de propriété :

  • Elle doit être convenue par les parties au contrat au plus tard avant la livraison de la chose.
  • Elle doit être précisée par écrit et avoir été acceptée par les deux parties.

L’acceptation de l’acheteur peut être expresse ou tacite. L’idéal étant que cette clause soit stipulée dans un écrit pour éviter de remettre en cause l’acceptation certaine du vendeur…

En pratique la clause est insérée dans les contrats, bons de livraison, factures, conditions générales de vente ou encore bons de commande…

Le vendeur impayé dispose d’une action dite en revendication lorsque l’acheteur ne paye pas en temps voulu ou ne paye pas intégralement le prix. Cette action va lui permettre de justifier sa propriété sur le bien.

Clause de réserve de propriétéL’existence de l’action en revendication

La mise en œuvre de l’action en revendication s’opère lorsque l’acheteur se trouve en procédure collective c’est-à-dire en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

A cet égard, le vendeur va faire valoir son droit de propriété sur la chose objet du contrat.

Attention, la chose doit exister au moment de l’ouverture de la procédure collective. Il est donc essentiel de pouvoir lister, par le biais d’un inventaire, les biens concernés.

nature du bien

La chose peut être un bien mobilier ou immobilier, elle doit être identifiable et individualisable.

La chose peut également être une chose fongible, c’est-à-dire porter sur un bien de même nature et de même qualité (l’exemple courant est le blé).

Le vendeur adressera une demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire. (Ou au débiteur lui-même si aucun administrateur n’est désigné).

Une copie est adressée au mandataire judiciaire.

Cette demande doit évidemment être appuyée d’une copie de l’écrit qui matérialise la présence d’une clause de réserve de propriété.

L’article L624-9 du Code de commerce précise à ce titre :  « la  revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective à l’encontre de l’acheteur ».

En cas de refus ou d’absence de réponse, le vendeur disposera d’un délai d’un mois pour saisir le juge commissaire.

Néanmoins plusieurs cas de figures sont à distinguer selon la nature du bien en cause:

S’il y a destruction ou vol du bien :

l’action en revendication s’appliquera sur l’indemnité d’assurance perçue.

S’il y a revente du bien  par l’acheteur :

Cette hypothèse concerne le cas où ce même bien a été revendu par l’acheteur à un sous-acquéreur. (Alors même que le vendeur en est encore le propriétaire légitime).

La loi distingue les cas selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. (Selon qu’il ignorait ou non la clause de réserve de propriété.)

Si le sous-acquéreur ignorait la présence de la clause de réserve de propriété, la revendication ne sera pas possible. Néanmoins, le vendeur initial pourrait réclamer au sous-acquéreur la fraction du prix qui n’a pas encore été réglée à l’acheteur initial. Si le sous-acquéreur s’avère être de mauvaise foi et qu’il n’ignorait pas la présence d’une clause de réserve de propriété, alors l’action en revendication sera pleinement réalisable.

S’il y a incorporation du bien vendu :

Il est nécessaire que le bien ait pu être récupéré sans être endommagé, ni endommager le bien auquel il a été incorporé.

Cette clause est avantageuse puisqu’elle évite les pesanteurs de la procédure collective. Elle évite aussi le risque pour le vendeur de ne jamais  retrouver son bien ou de ne jamais être payé.

Il est donc pertinent de l’insérer systématiquement dans tous les contrats, pour prévenir l’hypothèse d’une défaillance de l’acheteur.

Pour en savoir plus sur les procédures collectives, consultez nos précédents articles sur le blog de Valoxy :

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Mélanie M
6 années

Le vendeur peut en effet récupérer son bien en cas de liquidation, mais l’article ne précise pas ce qu’il advient des acomptes préalablement réglés par l’acheteur.
Le vendeur doit-il les rembourser ou peut-il les garder (au titre de dédommagement par exemple).