Le fonds libéral

Le fonds libéral est constitué par l’ensemble des biens qu’un professionnel libéral utilise pour l’exercice de son activité (droit au bail, équipements, etc.). La clientèle y tient une place primordiale. C’est en quelque sorte l’équivalent d’un “fonds de commerce” pour les professions libérales”.

Quelles sont les professions concernées ? Qu’est-ce qui constitue un fonds libéral ?

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, explique dans cet article les contours de ce fonds.

Qui est concerné ?

Toutes les activités et professions libérales possèdent un fonds libéral. Mais qui sont ces professionnels libéraux ?

La loi du 22 Mars 2012 (relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives) les définit comme des personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité :

  • de nature généralement civile,
  • ayant pour objet d’assurer des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle.

Certaines professions libérales sont “réglementées » (avocats, huissiers, architectes, notaires, médecins, etc.). Leur classement dans le domaine libéral procède de la loi, et leur titre est protégé. Leurs membres doivent respecter des règles déontologiques strictes. Ils sont soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (Ordre, Chambre, ou Syndicat).

Les autres professions libérales, dites « non réglementées” peuvent être :

  • totalement libres (ex : consultant),
  • ou doivent obtenir une autorisation d’exercice ou effectuer une déclaration d’activité (ex : éducateur sportif).

L’administration fiscale les définit comme étant “des personnes qui pratiquent, en toute indépendance, une science ou un art et dont l’activité intellectuelle joue le principal rôle. Leurs recettes doivent représenter la rémunération d’un travail personnel, sans lien de subordination, tout en engageant leur responsabilité technique et morale”.

 

Histoire

La notion de propriété d’une clientèle civile (d’un médecin ou d’un pharmacien par exemple) a longtemps heurté. En effet, on considérait que le caractère “non commercial” des professions libérales les distinguait du monde des affaires, en particulier de la notion de fonds. (Voir notre article Les fonds professionnels).

De plus, la jurisprudence considérait qu’aucun engagement contractuel ne pouvait intervenir eu égard au principe d’intuitu personae régissant les rapports de clientèle. C’est en effet le patient ou le client qui choisit son professionnel, et interagit avec lui. Sa liberté de choix est donc en jeu.

La jurisprudence civile ne reconnaît l’existence du fonds libéral que depuis 2000. La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a en effet, dans une décision du 7 novembre 2000, estimé que les professions libérales possèdent, au travers de leur clientèle, droit au bail, équipements…, un fonds libéral équivalent au fonds de commerce du commerçant, et que celui-ci est cessible.

Dès lors, il convient de définir ce fonds libéral. Que contient-il ?

 

Le contenu du fonds libéral

Un fonds libéral peut contenir :

  • une clientèle, et c’est même un élément primordial.
  • un droit au bail,
  • du matériel et des véhicules,
  • une documentation (juridique, sociale, etc.),
  • des archives,
  • des abonnements à des bases de données,
  • les licences de logiciels,
  • les contrats de collaboration libérale,
  • des contrats de travail,
  • des contrats de maintenance, d’entretien, de location de matériels,
  • etc

 

La cession d’un fonds libéral

La clientèle des professions libérales est primordiale. Aussi la cession d’un fonds libéral n’a-t-elle de sens que s’il est riche d’une clientèle. Il faudra donc prendre en compte, lors d’une cession, l’activité du professionnel ou du cabinet cédé, la nature, la fidélité, la récurrence, voire la rentabilité de la clientèle, mais aussi les risques de perte (de clientèle) liés à la cession. D’ailleurs, la valeur de cette clientèle s’appréciera selon les circonstances, son développement et sa pérennité. Ainsi, la clientèle d’un dentiste installé depuis peu de temps aura moins de valeur que celle d’un dentiste du même quartier installé depuis 20 ans.

En cas de cession d’une activité libérale, une seule règle s’applique, la liberté de choix du patient. Il doit accepter le nouveau professionnel qui lui est proposé. Il s’agit d’une condition essentielle de validité de la cession des clientèles civiles.

Certains contrats ne sont cependant transmissibles qu’avec l’accord du cocontractant. La cession du bail des locaux, par exemple, ne peut se faire qu’avec l’accord du bailleur. D’autres contrats, comme les contrats de travail, se transfèrent automatiquement au nouvel employeur.

 

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