SARL SAS : différences entre associés et actionnaires ?

Les formes de sociétés les plus utilisées sont la SARL et la SAS. En cas d’associé unique, on parlera d’EURL. En cas d’actionnaire unique, il s’agit d’une SAS.

Quels sont leurs pouvoirs, leurs droits, et leurs obligations ? Y a-t-il une forme de société à privilégier ?

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, étudie dans cet article les différences de régimes entre l’associé et l’actionnaire.

Associé ou Actionnaire : quelle différence ?

Associé et actionnaireLa différence dépend de la nature de la société (s’agit-t-il d’une société de personnes  ou d’une sociétés de capitaux ?) mais aussi de la nature des droits sociaux.

Dans une SNC (Société en Nom Collectif), une SC (Société Civile), et une SCS (Société en Commandite Simple), le capital est composé de parts sociales réparties entre des associés, qui sont responsables des engagements de l’entreprise sur leurs biens propres. Les associés ont par ailleurs une personnalité propre. Ils se sont choisis pour cette raison (compétence, qualité, entente, etc.), c’est ce que l’on appelle l’intuitu personae. C’est en effet l’importance de la relation entre les personnes, et l’importance de la personnalité de chacun, qui les a fait se choisir pour s’associer.

Dans la SA (Société Anonyme) le capital se compose d’actions réparties entre des actionnaires dont la responsabilité se limite strictement à leurs apports.

Le cas des SCA et des SARL est un mélange des deux situations :

  • On considère aujourd’hui la SARL (Société à Responsabilité Limitée), de fait, comme une société de capitaux, alors que son capital se compose de parts sociales et qu’elle relève, par certains aspects, des sociétés de personnes.
  • La SCA (Société en Commandite par Actions), elle, fait cohabiter en son sein des commandités, qui évoluent dans la situation d’une société de personnes, et des commanditaires, qui illustrent la situation d’une société de capitaux.

Le nombre d’associés ou d’actionnaires

Dans une SAS, le nombre minimum d’actionnaires est de un puisque la SAS peut être unipersonnelle (SASU) mais aucun maximum n’est imposé.

Dans une SARL, le nombre d’associés varie entre un et cent. La raison de cette limitation tient dans la volonté de protéger l’intuitu personae – condition essentielle de l’existence de ce type de société. Il est possible de n’avoir qu’un associé, c’est alors une EURL (SARL unipersonnelle).

Dans les deux cas, l’associé ou l’actionnaire peut être tant une personne physique que personne morale.

Quand le nombre d’associés d’une SARL dépasse le nombre maximum autorisé, la société dispose d’une année pour régulariser sa situation, et revenir à un nombre d’associés compris entre un et cent, ou pour modifier sa structure juridique. A défaut, elle sera dissoute.

Les capacités des associés ou des actionnaires

La SARL comme la SAS sont des sociétés commerciales, qui, en tant que personnes morales ont la qualité de commerçant. Dès lors, il n’est pas nécessaire que les associés et actionnaires aient eux mêmes la qualité de commerçant. On exige seulement d’eux la capacité juridique (aptitude à exercer ses droits et ses obligations). Aucune autre capacité n’est requise pour entrer dans la société. Mineurs émancipés ou majeurs protégés peuvent aussi être associés ou actionnaires.

Attention, le conjoint de l’associé d’une SARL peut revendiquer la qualité d’associé, mais cette possibilité n’est pas offerte au conjoint de l’associé de SAS.

Pourquoi ? Il faut distinguer deux choses : le régime matrimonial et la forme de la société. Dans le cas de la SARL, et si les époux sont mariés sous la communauté des biens, le conjoint bénéficie (sous certaines conditions de revendication, de notification et de forme) d’un droit sur la moitié des parts souscrites. Dans le cas de la SAS, peu importe le régime matrimonial, les actions sont nominatives et non négociables. Elles sont attachées à la personne. L’époux ne peut donc demander à être associé.

Les droits et obligations des associés et des actionnaires

Les droits de l’associé ou de l’actionnaire

Que ce soit dans le cadre de la SARL et de la SAS, les associés disposent des mêmes droits financiers et politiques, ils ont droit aux bénéfices sociaux, au remboursement de leurs apports et au boni de liquidation, enfin, ils ont le droit de participer aux assemblées et de voter.

Par contre, la différence est importante au niveau des droits à l’information : l’associé de la SARL a un droit de communication permanent de plusieurs documents (les comptes annuels, les procès-verbaux d’assemblées, les rapports soumis aux assemblées des 3 derniers exercice) et un droit de communication avant toute décision collective. Il dispose aussi du droit de poser des questions écrites au gérant dans le cadre de la procédure d’alerte (lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation) et du droit de demander une expertise de gestion sous condition. L’actionnaire de la SAS détient moins de droits, il ne peut que poser des questions au président et demander une expertise de gestion.

Les obligations

la cession des droits sociaux

L’associé ou l’actionnaire peut voir sa responsabilité civile engagée et il est soumis à certaines règles concernant la cession de ses droits sociaux.

Concernant la cession des droits sociaux, le régime de la SAS est beaucoup plus souple. En effet, la cession se fait sans condition de forme particulière. L’écrit n’est pas exigé, sauf clause contraire des statuts. La cession de parts dans le cadre de la SARL est soumise à un agrément de la part des autres associés. Cependant, les statuts peuvent y déroger et elle doit faire l’objet d’un écrit.  Dans un cas comme dans l’autre, la cession est soumise à un enregistrement auprès des impôts, moins coûteux néanmoins pour la SAS.

la responsabilité du dirigeant

la responsabilité civile

Concernant la responsabilité civile, l’associé ou l’actionnaire voit sa responsabilité limitée à ses apports au capital, puisque c’est la société qui a la capacité commerciale. Ainsi, en cas de difficultés, les associés ne perdront que les apports qu’ils ont effectués et ne seront pas tenus au passif social si celui ci dépasse leurs apports.

La responsabilité limitée des associés remise en question dans certains cas :

  • Lorsqu’un ou plusieurs associés se comportent comme des gérants de fait. (C’est-à-dire lorsqu’ils agissent comme s’ils étaient gérants, alors qu’ils n’ont pas été nommés officiellement).
  • Dans le cas où un associé se porte caution d’une ou plusieurs dettes de l’entreprise.
  • Lorsqu’un associé est, également, dirigeant de droit. Dans ce cas, le gérant peut voir sa responsabilité civile, pénale et fiscale mise en jeu.

Le dirigeant est responsable envers la société. Il l’est également envers les tiers si on peut lui imputer personnellement la faute commise et qu’elle se distingue de ses fonctions de gérant. Ou encore lorsqu’il viole des dispositions prévues dans les statuts de la SARL ou de la SAS. On peut le tenir pour responsable de fautes dans le cadre de sa gestion.

la responsabilité pénale

Les principales infractions liées à la responsabilité pénale du dirigeant :

  • le délit de banqueroute,
  • l’abus de biens sociaux,
  • l’abus de pouvoir,
  • etc.

la responsabilité fiscale

Lorsqu’il a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, en utilisant des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

Les associés peuvent également être responsables pénalement lorsque les faits suivants se produisent :

  • Les associés attribuent volontairement à un apport en nature un montant supérieur à sa valeur réelle ;
  • Lorsqu’ils oublient de préciser, dans les statuts de la société, la répartition des titres entre les associés, les modalités de libération de ces derniers ou les mentions relatives au dépôt des fonds qui constituent les apports en numéraire.
La responsabilité limitée des associés et des actionnaires est, le plus souvent, un leurre. Le faible crédit dont dispose la société, dotée d’un capital modeste, conduit les tiers, et notamment les établissements de crédit, à requérir presque systématiquement un cautionnement de la part des associés.

La vie au sein de la société

Les conditions de vote et le quorum

Qu’il s’agisse d’une AGO ou d’une AGE, les conditions de vote dans une SAS se fixent librement dans les statuts. Le régime de la SARL est au contraire plus complexe.

Ainsi, pour les sociétés constituées avant le 4 août 2005, on n’exige aucun quorum pour l’AGE. Ses décisions se prennent quand les associés représentent au moins les trois quarts des parts sociales. Pour les sociétés constituées après cette date, le vote nécessite un quorum d’un quart des parts et une majorité des 2/3 à la première convocation ou un quorum d’un cinquième des parts et une majorité des 2/3 à la seconde.

Il existe quelques exceptions. Par exemple, la cession des parts à des tiers doit être approuvée à la majorité en nombre d’associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le changement de nationalité, la transformation en SAS ou l’augmentation des engagements des associés nécessitent l’unanimité.

Dans la SAS, les règles qui s’appliquent aux actionnaires se prévoient librement dans les statuts. Leur régime est plus souple. Mais il faut être attentif lors de la rédaction des statuts, qui peut s’avérer pleine d’embûches. La législation encadre au contraire de façon plus stricte et codifiée les droits et le fonctionnement des assemblées d’associés de SARL. De fait, cette structure peut aussi être synonyme de plus de sécurité juridique.

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Créateurs d’entreprise, retrouvez notre article  SARL, SAS : Comment choisir la bonne forme juridique ?
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yahya LAM
6 années

Vous êtes de vrais jardiniers de la culte de l’esprit et du savoir
Merci pour ce que vous faites

Camille Valois
6 années
Répondre à  yahya LAM

Merci pour ce gentil commentaire.
L’Équipe Valoxy

Ayann
6 années

Merci beaucoup pour ces informations.

tasnime
5 années

merci pour ce article fort intéressant
cependant serait il possible d’avoir d’amples informations sur remise en cause la responsabilité limitée des actionnaires?