Le principe de responsabilité environnementale vise à prévenir tout dommage et toute menace imminente contre l’environnement. L’environnement et sa protection sont en effet devenus, ces dernières années, des enjeux majeurs, notamment pour les entreprises.
Face aux risques environnementaux induits par l’activité de certaines sociétés, le législateur a créé le principe de responsabilité environnementale. En cas de dommage, l’exploitant devra réparer les conséquences.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, vous éclaire aujourd’hui sur la responsabilité environnementale des exploitants.
I. La responsabilité environnementale : le dommage environnemental
Le dommage causé à l’environnement ou également la menace imminente de dommage causée par l’activité de l’exploitant est un dommage environnemental.
Il doit pouvoir être qualifié de grave mais, aujourd’hui, ni le droit français ni le droit européen n’ont précisément défini le degré de gravité.
Une détérioration directe et indirecte mesurable de l’environnement constitue un dommage ou un risque imminent de dommage. Cette détérioration doit découler de l’une des catégories suivantes :
- Créer un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols
- Affecter gravement l’état des eaux
- Affecter gravement le maintien ou le rétablissement de certaines espèces d’oiseaux, leurs habitats, les sites de reproduction et aires de repos
- Et affecter les fonctions des sols, eaux, espèces et habitats au détriment d’une de ces ressources naturelles ou du public.
La réglementation a toutefois exclu du dispositif un certain nombre de dommages :
- Pollution diffuse sans lien de causalité entre dommage et activité
- Dommage dont le fait générateur est établi avant le 30/04/2007 ou ayant cessé avant cette date
- …
II. La personne responsable du dommage
La personne responsable est l’exploitant : il s’agit de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
Toutes les activités sont donc potentiellement concernées. En revanche, un particulier non professionnel ne le sera pas.
L’exploitant engage sa responsabilité :
- Y compris s’il ne commet aucune faute ou négligence, dès lors qu’il cause un dommage à l’environnement via son activité si elle est mentionnée dans le Code de l’environnement
- Pour faute pour les dommages aux espèces d’oiseaux et leurs habitats par une activité professionnelle non mentionnée dans le Code.
III. Les mesures de prévention et de réparation
A. La prévention
En cas de menace imminente, l’exploitant doit prendre sans délai et à ses frais, les mesures de prévention dans le but d’empêcher la réalisation du dommage ou d’en limiter ses effets.
En cas de dommages, l’exploitant informe l’autorité compétente, le préfet de département ou le préfet coordinateur si cela touche plusieurs départements, et prend les mesures nécessaires.
B. La réparation
L’autorité compétente, préfet de département ou coordinateur, va évaluer la nature et les conséquences du dommage.
L’exploitant soumet à l’approbation de cette autorité les mesures qu’il envisage. Ces propositions sont ensuite soumises à avis des collectivités territoriales ou de leur groupement, des établissements et associations de protection de l’environnement concernés et de toute personne susceptible d’être affectée.
En cas de contamination des sols, les mesures doivent supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine. (en tenant compte de l’usage du site). Il faut aussi envisager la régénération naturelle du sol.
En cas de dommages affectant les eaux, les oiseaux et leurs habitats, les mesures doivent :
- éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine
- rétablir les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial.
- Des mesures complémentaires seront mises en œuvre en cas d’insuffisance des premières mesures.
- Des mesures de réparations compensatoires doivent venir corriger les pertes intermédiaires survenues entre le dommage et la réparation. Elles ne peuvent toutefois se traduire par une compensation financière.
IV. La mise en œuvre de la responsabilité environnementale
A. L’engagement de la responsabilité
Dès lors que la responsabilité de l’exploitant peut être engagée en cas de menace imminente avérée ou après le dommage.
L’autorité compétente mettra en œuvre cette responsabilité en cas de négligence, faute de l’exploitant. Elle peut aussi demander à l’exploitant la communication de toute information utile.
On reconnait également ce droit de communication aux agents de l’autorité compétente.
L’exploitant doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires. En cas d’urgence si l’exploitant n’est pas identifiable, les collectivités territoriales pourront ensuite se retourner contre l’exploitant en tant que « parties civiles ».
A noter que les victimes de préjudice ne peuvent agir via la responsabilité environnementale pour demander réparation.
B. Les sanctions
1. Administratives
Elles sont diverses :
- Amendes de 5ème classe (1 500€) pour défaut de communication d’informations ou défaut de mise en œuvre des mesures de réparation
- 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende pour avoir fait obstacle à l’exercice de l’autorité compétente
- 6 mois d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour ne pas s’être conformé à une mise en demeure de l’autorité compétente
- Affichage et diffusion de la décision au public
2. Pénales
Sans s’étendre sur la matière, l’article L163-7 du Code de l’environnement prévoit des sanctions pénales spécifiques si l’auteur est une personne morale :
- Amendes
- Interdiction d’exercice professionnel
- Affichage et diffusion au public de la décision
- Interdiction d’émettre des titres financiers
- …
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