Les principes comptables

Le Code de Commerce et le Plan Comptable Général (PCG) ont établi les règles et les principes comptables qui s’imposent à toutes les entreprises, afin de refléter au mieux leur situation, et de permettre à leurs partenaires de s’en faire une idée la plus objective possible. Les articles L 123-14 et L 123-15 parlent d’une “image fidèle” du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Inspirée du concept anglo-saxon de « true and fair view », cette “image fidèle” est l’objectif ultime de la comptabilité.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, revient dans cet article sur les grands principes comptables, qui aideront à fournir loyalement toute les informations utiles à la perception exacte de la réalité économique de l’entreprise.

 

Ces grands principes comptables sont :

  • La continuité d’exploitation,
  • Le principe du coût historique,
  • La permanence des méthodes,
  • Le principe d’indépendance des exercices,
  • Le principe de prudence,
  • La non compensation,
  • Le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture,
  • Le principe de clarté (l’obligation de régularité, de sincérité et d’image fidèle),
  • Et, bien sûr, les exceptions (les dérogations) à ces principes comptables.

 

I) Le principe de continuité de l’exploitation

  1. Article L 123-20 du Code de Commerce

”Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.

 Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.

 Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes.”

    2. En résumé

On part du principe que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. Si tel n’est pas le cas, l’entreprise doit alors réaliser des états financiers sur une base liquidative.

 

II) Le principe d’utilisation des coûts historiques

  1. Article L123-18 du Code de Commerce

”A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Pour les éléments d’actif immobilisés, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.

 Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

 La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. Si l’on procède à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes. Il s’inscrit distinctement au passif du bilan.”

Ce même article autorise une exception à ce principe en permettant la réévaluation des immobilisations.

   2. En résumé

Ce principe comptable permet d’établir avec certitude le coût d’acquisition d’un bien par l’entreprise.

Ex : Un bâtiment acheté à 300 000 euros qui vaudrait aujourd’hui 500 000 euros s’enregistre en comptabilité à 300 000 euros.

 

III) Le principe de permanence des méthodes

La permanence des méthodes fait partie des grands principes comptables.

  1. Article L123-17 du Code de Commerce

”Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l’Autorité des Normes Comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.

 Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.”

    2. En résumé

Si une entreprise utilise la méthode PEPS (Premier Entré, Premier Sorti) pour l’évaluation de ses stocks, elle ne peut pas changer de méthode pour le CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) en fonction de ce que donnerait le nouveau résultat ainsi obtenu.

En effet, suivant la méthode de valorisation des stocks, ceux-ci n’auront pas la même valeur. (Voir notre article La valorisation et la comptabilisation des stocks)

 

IV. Le principe d’indépendance des exercices

  1. Article L123-21 du Code de Commerce

”Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels”

    2. Article 313-1 du Plan Comptable Général

”Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l’exercice, sont rattachés à l’exercice :

  • Les produits acquis à cet exercice, auxquels s’ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un enregistrement comptable ;
  • Les charges supportées par l’exercice, auxquelles s’ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un enregistrement comptable.”

   3. En résumé

Ce principe a pour objectif d’harmoniser la méthode de calcul des résultats comptables des entreprises françaises afin de pouvoir les comparer.

Il est possible que certains produits ou charges soient difficilement rattachables à un exercice. Certains outils ont été mis à disposition des entreprises pour pallier ces difficultés en vue de respecter le principe d’indépendance des exercices.

  • Charges à payer/produits à recevoir

Il peut exister un décalage entre la date de livraison de la marchandise ou d’exécution d’un service et sa date de facturation.

Ex : une livraison de marchandises le 28 décembre d’un exercice clôturant au 31 décembre sans que la facture n’ait été reçue.

  • Charges/produits constatés d’avance

Dans certains cas, on paye ou on encaisse une charge ou un produit se rapportant à l’exercice comptable suivant. Ainsi, le paiement intervenant de manière anticipée, l’entreprise doit enregistrer en comptabilité l’opération au titre de l’exercice de paiement.

Ex : Un loyer annuel enregistré au 30 juin pour un exercice clôturant au 31 décembre.

V) Le principe de prudence

  1. Article L123-20 du Code de Commerce

”Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités”

Selon ce principe, tout événement qui risque de diminuer la valeur du patrimoine de l’entreprise doit être pris en compte.

Toujours selon ce principe, tout évènement pouvant augmenter la valeur du patrimoine de l’entreprise ne peut faire l’objet d’un enregistrement comptable. Ainsi, les plus-values latentes du portefeuille-titres d’une entreprise ne peuvent pas s’enregistrer, contrairement aux moins-values latentes.

   2. En résumé

La constatation de la dépréciation de certaines immobilisations (amortissement) ou la constitution de provisions découle de ce principe de prudence.

Ex : Si une entreprise sait que l’un de ses client présente une solvabilité douteuse, elle doit procéder à la comptabilisation d’une dépréciation. (Voir notre article L’arrêté des comptes)

 

VI) Le principe de non compensation

  1. Article 123-19 du Code de Commerce

”Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.”

2. En résumé

Si l’un des clients de l’entreprise est également l’un de ses fournisseurs, on ne peut pas compenser les montants entre les factures d’achat et de vente.

Ex : Monsieur X achète un produit à l’entreprise Y pour une valeur de 100 euros. L’entreprise Y doit 25 euros à Monsieur X dans le cadre d’une sous traitance. Chacun devra régler sa créance et sa dette respective. Monsieur X ne pourra pas ne payer que (100-25), c’est à dire 75 euros, à l’entreprise Y.

 

VII) Le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture

  1. Article 123-19 du Code de Commerce

”Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.”

2. En résumé

Si, postérieurement à l’approbation des comptes, on constate une erreur qui vient remettre en cause l’évaluation du patrimoine ou de la situation financière de l’entreprise à la clôture de l’exercice précédent, on ne peut pas modifier le bilan de clôture. C’est donc dans l’exercice en cours que l’on imputera l’erreur.

 

VIII) L’obligation de régularité, de sincérité et d’image fidèle (principe de clarté)

  1. Article 121-1 du Plan Comptable Général

”La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture.

2. En résumé

Cela implique non seulement le respect des règles comptables mais aussi l’obligation de fournir loyalement toute l’information utile et pertinente pour permettre à des tiers d’avoir, au travers des états financiers, une perception exacte de la réalité économique de l’entreprise. Selon ce principe, on enregistre les opérations en comptabilité sous les bonnes rubriques, avec la bonne dénomination.

 

IX) Dérogation

  1. Article 123-19 du Code de Commerce

”Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe. ”

2. En résumé

Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé.

Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise. Attention, la dérogation n’est que l’ultime solution.

 

Pour plus d’informations concernant les principes comptables, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :

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1 Commentaire
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Valentin
5 années

Une belle synthèse des principes comptables, explicite et accessible à tous!