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La fiscalité de l’entreprise en Belgique

La fiscalité de l’entreprise en Belgique fait apparaître la concurrence continue qui existe en Europe comme dans le reste du monde ! Car la fiscalité est un levier très efficace pour attirer les entreprises et les investissements. Alors, pourquoi ne pas s’implanter en Belgique ? Les réformes initiées depui 2013 rendent-elles la Belgique réellement compétitive ?

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, présente dans cet article les caractéristiques principales de la fiscalité de l’entreprise en Belgique.

 

 

Grands principes

Les grands principes de la fiscalité des entreprises restent les mêmes qu’en France, mais le diable se cache parfois dans les “détails”. Et, bien sûr, certains termes et expressions sont spécifiques. Après avoir passé en revue les différents types de sociétés, dans leurs définitions comptables et fiscales, nous détaillerons :

  • Les taux
  • La base imposable
  • Les dépenses non-admises (DNA)
  • Les déductions et les plafonds (appelés “corbeille fiscale” en Belgique)
  • Certains avantages (appelés “stimulants” en Belgique) fiscaux

Trois types de sociétés

Il existe en Belgique trois catégories de sociétés, selon des critères fonction de leur chiffre d’affaires annuel HT, de leur total de bilan, et de leur effectif annuel moyen. Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) entré en vigueur au 1er Mai 2019 a eu un effet sur la présentation (“schéma” en Belgique) des comptes des entreprises, et leur fiscalité :

  • les microsociétés doivent présenter leur comptes selon le schéma micro (M)
  • les petites sociétés selon le schéma abrégé (A)
  • les grandes sociétés et les sociétés cotées en bourse selon le schéma complet (C)

Par ailleurs, les nouveaux modèles de comptes annuels, établis par la Banque nationale de Belgique (BNB), distinguent aussi dorénavant les sociétés avec capital et les sociétés sans capital. Il s’agit d’un élément important de la fiscalité de l’entreprise en Belgique.

En comptabilité

Une microsociété ne peut être ni société-mère ni filiale, et ne doit pas dépasser plus d’un des critères suivants :

  • Effectif annuel moyen : 10
  • Chiffres d’affaires (hors TVA) : 700 000 €
  • Total du bilan : 350 000 €

Une petite société ne doit pas dépasser non plus l’un des plafonds suivants à la date de clôture de son dernier exercice comptable :

  • Effectif annuel moyen : 50
  • Chiffres d’affaires (hors TVA) :9 000000 €
  • Total du bilan : 4500 000 €

Enfin, une grande société est une société qui atteint au moins deux de ces limites pendant deux exercices consécutifs.

Une société-mère calcule ces différents critères sur une base consolidée. Il peut aussi s’agir de sociétés appartenant à un “consortium” (groupe d’entreprises, selon une définition plus large en droit belge qu’en droit français).

Sur le plan fiscal

Ces critères de taille s’appliquent. Cependant, la consolidation est la règle pour les sociétés liées au sens de l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations, c’est à dire :

  1. les sociétés quelle contrôle;
  2. les sociétés qui la contrôlent;
  3. les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
  4. les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe dadministration, sont contrôlées par les sociétés visées en a), b) et c);

 

Limpôt des sociétés (Impôt sur les sociétés) en Belgique

La fiscalité de l’entreprise en Belgique repose sur

  • un taux normal de 25 %, à partir de l’exercice d’imposition 2021, et pour une période imposable débutant au plus tôt le 1er Janvier 2020.
  • un taux réduit de 20 % sur les premiers 100 000 euros :

Conditions :

  • Être une petite société : ne pas dépasser plus d’un critère:
    • effectif inférieur à 50 salariés,
    • CA annuel n’excède pas 9 millions d’€
    • total du bilan n’excède pas 4,5 millions d’€
  • 50% au moins des actions détenues par des personnes physiques,
  • Ne pas détenir des actions dont la valeur initiale d’investissement excède 50%
    • soit du capital libéré réévalué,
    • soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées.
  • Allouer à un dirigeant personne physique une rémunération minimale de 45 000 €, ou, lorsque cette rémunération n’atteint pas 45 000 €, égale ou supérieure au revenu imposable de la société. Cette condition n’est pas applicable aux sociétés pendant les quatre premières périodes imposables à partir de leur constitution. Il faut donc analyser l’avantage du taux réduit au regard de la différence d’IRPP et de charges sociales du dirigeant !

 

La base imposable

Comme en France, la fiscalité de l’entreprise en Belgique part de la base imposable. Celle-ci découle du bénéfice comptable, retraité par l’application des règles fiscales concernant :

  • la variation des réserves taxées (apparentes ou occultes) et les réserves exonérées,
  • les dépenses non-admises fiscalement,
  • les bénéfices distribués (dividendes, boni de liquidation, …),
  • les éléments exonérés et les déductions extra-comptables,

+ Variation des réserves
+ Dépenses non-admises
+ Dividendes distribués
– Exonérations et déductions extra-comptables

= Base imposable « normale »

Il peut y avoir formation d’un plancher (base imposable minimale) par application de limitations (« corbeille fiscale »)( cf. infra) ou parce que les déductions extra-comptables ne s’appliquent pas :

  • à certains éléments des bénéfices (avantages anormaux ou bénévoles, etc.),
  • à certaines dépenses non-admises (avantage de toute nature voiture, etc.),
  • ou à la base imposable rectifiée suite à un contrôle fiscal entraînant un accroissement d’impôt de 10%.

 

Les dépenses non-admises (DNA)

Certains frais professionnels sont rejetés, totalement ou partiellement, par la fiscalité de l’entreprise en Belgique. Il s’agit de

  • Impôt sur les sociétés (ISoc), TVA, accroissement, intérêts de retard,
  • Impôts, taxes et rétributions régionaux,
  • Amendes, pénalités et confiscations de toute nature,
  • Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales non-déductibles,
  • Frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non déductibles (selon l’émission de CO2) et quote-part non-déductible de l’allocation de mobilité,
  • Quotité (17 % ou 40 %) de l’ATN voiture et de l’ATN allocation de mobilité,
  • Frais de réception et de cadeaux d’affaires non-déductibles (50 % de leur montant),
  • Frais de restaurant non-déductibles (31 % de leur montant),
  • Dépenses de vêtements professionnels non-spécifiques,
  • Intérêts exagérés (supérieurs au taux du marché),
  • Intérêts relatifs à certains emprunts (sous-capitalisation : ratio 5/1),
  • Surcoûts d’emprunt non-déductibles (> 3 M € ou 30 % EBITDA),
  • Avantages anormaux ou bénévoles,
  • Avantages sociaux,
  • Chèques-repas, sportifs ou culture ou éco-chèques,
  • Libéralités non-déductibles,
  • Réductions de valeur (dépréciation) et moins-values sur actions ou parts,
  • Escomptes non-déductibles sur cession d’actifs non-amortissables,
  • Reprises d’exonérations antérieures,
  • Participation des travailleurs et primes bénéficiaires,
  • Indemnités pour coupon manquant,
  • Frais d’œuvres agréées “Tax shelter”,
  • Primes ou subsides en capital et en intérêts, régionaux,
  • Indemnités payées en exécution d’une convention de déduction d’intérêts,
  • Indemnités payées en exécution d’une convention de transfert intra-groupe,
  • Paiements non-déductibles vers certains Etats,
  • Paiements non-déductibles effectués dans le cadre de certains dispositifs hybrides,
  • Dépenses injustifiées,
  • Reprise de déduction pour revenus d’innovation,
  • Revenus générés dans le cadre d’un dispositif hybride non-repris dans les bénéfices de la société cocontractante,
  • Bénéfices non-distribués d’une société étrangère contrôlée,
  • Majoration de la base imposable en vue de neutraliser la baisse du taux normal dans le cas où une réserve a été exonérée au cours de la période imposable précédente (covid-19),

 

Les déductions et la corbeille fiscale (plafond fiscal)

Application des déductions suivantes, dans l’ordre de déduction :

  • Éléments non imposables,
  • Revenus définitivement taxés (RDT) de l’année en cours,
  • Mesures transitoires de la déduction pour revenus de brevets,
  • Déductions
    • pour revenus d’innovation,
    • pour investissement,
    • des transferts intra groupe (consolidation fiscale)

Le solde

Déductions limitées ensemble à une corbeille (plafond) au maximum égale à 1 Million d’euros majoré de 70 % de la quotité qui excède un Million d’euros de la partie du bénéfice qui subsiste après la déduction des transferts intra-groupe. Ainsi, 30 % du bénéfice qui excède un Million d’euros seront effectivement imposés :

  • DCR (Déduction pour Capital à Risque) incrémentale, c’est-à-dire déduction des intérêts notionnels sur l’augmentation des capitaux propres (taux théorique d’intérêt en 2021 : 0,408 % pour les petites sociétés)
  • RDT (Revenus définitivement taxés) reportés,
  • Déduction pour revenus d’innovation reportés,
  • Pertes antérieures reportées,
  • DCR (Déduction pour Capital à Risque) reportée (illimitée)
  • DCR (Déduction pour Capital à Risque) reportée (7 ans)

Quelques stimulants (avantages) fiscaux :

La déduction pour revenus définitivement taxés (RDT) : la déduction RDT signifie que les bénéfices versés par la société qui paie des dividendes sont incorporés dans son assiette imposable. Le montant des dividendes perçus par la société bénéficiaire est soustrait du résultat fiscal.
Condition de taxation : la société distributrice doit être assujettie à l’ISoc ou à un impôt étranger analogue.

Condition de participation : la société bénéficiaire doit posséder, à la date d’attribution ou de mise en paiement des dividendes, une participation d’au moins
10 % du capital ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 2,5 K€.

Condition de permanence : la participation a été détenue (ou le sera) en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an. En principe, la déduction est limitée au montant des bénéfices de la période imposable

Toutefois, les dividendes distribués par une société établie dans un pays de l’EEE et qui n’ont pu être déduits en raison de l’insuffisance des bénéfices de la période, peuvent être reportés sur les périodes imposables suivantes.

 

La déduction pour investissement (DPI)

La DPI, c’est la possibilité de déduire des bénéfices imposables une quotité de la valeur d’investissement ou de revient des investissements réalisés pendant l’année sous la forme d’immobilisations corporelles ou incorporelles neuves, et qui sont affectées en Belgique à l’exercice d’une activité professionnelle.

Il existe trois types de DPI :

  • Ordinaire, pour les PME, taux de 25 %, (investissements acquis ou constitués entre le 12/03/2020 et le 31/12/2022)
  • Majorée (pour mémoire)
  • Étalée (pour mémoire)

Les investissements exclus de la DPI sont les biens :

  • non-professionnels à 100 %,
  • acquis ou constitués en vue de céder à un tiers le droit d’usage (crédit-bail, emphytéose, superficie, location, etc.),
  • d’occasion,
  • non-amortissables ou amortis sur moins de trois ans,
  • les voitures ou voitures mixtes (sauf taxis et voitures auto- école),
  • les frais accessoires lorsqu’ils ne sont pas amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent.

 

Exonération des plus-values réalisées sur actions et parts

L’exonération répond aux trois conditions suivantes :

  • Taxation : les revenus éventuels de ces titres doivent être susceptibles de bénéficier du régime des RDT (condition de taxation = qualité « fiscale » de la société distributrice)
  • Durée de détention : les actions et parts doivent avoir été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an,
  • Seuil de participation : participation d’au moins 10 % du capital de la société ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 2,5 millions d’euros,

L’exonération se traduit par une majoration de la situation de début des réserves dans la déclaration fiscale :

  • Le montant pouvant être exonéré est le montant net (de frais de courtage, de conseils, commissions, publicité, etc.)
  • Les réductions de valeur et moins-values sur actions et parts ne sont pas déductibles (ce sont des DNA), sauf notamment en cas d’opération de partage total de l’avoir social (liquidation) et à concurrence de la perte du capital libéré.

 

Le mécanisme de la taxation étalée

Ce régime permet d’étaler la taxation des plus-values réalisées au cours d’un exercice sur plusieurs années. Et ce, proportionnellement aux amortissements pratiqués sur les éléments acquis à titre de remploi du prix de réalisation des actifs cédés. Sont visées :

  • les plus-values forcées (sinistres, expropriations, réquisitions ou événements analogues),
  • les plus-values réalisées de plein gré sur cessions d’immobilisations détenues depuis plus de cinq ans,

Nature des éléments cédés : immobilisations incorporelles ou corporelles.

Remploi : un montant correspondant à la valeur de réalisation doit être réinvesti :

  • en immobilisations incorporelles ou corporelles (pas nécessairement neuves) amortissables fiscalement, situées en Belgique ou dans l’Espace économique européen,
  • dans un délai de trois ans (cinq ans si remploi en immeuble bâti, navire ou aéronef)

Sanction en l’absence de remploi (partiel) : taxation durant l’exercice au cours duquel expirait le délai de remploi (au taux en vigueur au cours de l’exercice de réalisation de la plus-value) + intérêts de retard.

 

Dividendes VVPR Bis

VVPR Bis signifie “Verminderde Voorheffing – Précompte Réduit”. S’y ajoute le terme bis car un régime similaire existait auparavant. Ce régime s’applique à l’émission de nouvelles actions par les petites entreprises après le 1er juillet 2013 à la suite d’un apport en numéraire lors de leur constitution ou d’une augmentation de capital.

Dividendes ordinaires : taux du précompte mobilier : 30 %

Dividendes VVPR Bis : taux réduits du précompte mobilier : 20 % ou 15 %

Conditions :

  • La société doit être une PME,
  • Emission, à partir du 1er juillet 2013, de nouvelles actions ou parts nominatives en rémunération d’apport en numéraire
  • Actions ou parts entièrement libérées (à apprécier au moment de l’attribution des dividendes) et non-préférentielles
  • Détention de la pleine propriété des actions ou parts de façon ininterrompue depuis l’apport (sauf certains cas de transmission en ligne directe ou entre conjoints et sauf cas de réorganisations de sociétés immunisées fiscalement).

Exemple : une société se constitue le 1er juillet 2017. Son premier exercice comptable court jusqu’au 31/12/2017, et elle réunit les conditions VVPR Bis.

Le taux de précompte mobilier sur les dividendes sera de :

  • 30% pour l’exercice 2017,
  • 30% pour l’exercice 2018,
  • 20% pour l’exercice 2019,
  • 15% pour l’exercice 2020,
  • 15% pour l’exercice 2021.

 

Mécanisme de la réserve de liquidation

Une PME peut constituer une réserve de liquidation, par l’affectation à un compte distinct du passif de tout ou partie du bénéfice comptable après impôt.
La société paye une cotisation distincte de 10 % lors de la constitution de cette réserve.
Lors de la distribution des dividendes provenant de la réserve de liquidation, le précompte mobilier est de :

  • 20 % si la distribution intervient dans les cinq ans à compter de la date de clôture de la période imposable de la constitution de la réserve,
  • 5 % si la distribution intervient après cinq ans,
  • Exonération lors de la liquidation de la société

 

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