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Canicule et travail

Un décret du 27 mai 2025, relatif aux épisodes de chaleur intense (canicule), introduit de nouvelles obligations en matière de prévention. Celles-ci s’appliqueront dès le 1er juillet 2025. Seuils de vigilance, mesures de prévention, quelles sont les obligations de l’employeur au regard d’une canicule et de températures extrêmes ? Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, répond à ces questions.

Le Code du Travail impose à l’employeur de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. À ce titre, il doit évaluer et prévenir tous les risques. Les températures extrêmes, outre l’inconfort qu’elles peuvent entraîner, ont un impact direct sur la santé des travailleurs (déshydratation, vertiges, fatigue, nausées, malaises, coups de chaleur, etc.). L’employeur doit donc prendre et mettre en œuvre toutes les mesures permettant de prévenir, réduire ou supprimer les risques que génère le travail dans un environnement trop froid ou trop chaud.

Que dit la loi ?

Le Code du travail était jusqu’à présent plutôt pauvre, ou vague, quant aux températures. Il ne définit d’ailleurs aucune limite de température, minimale ou maximale sur le lieu de travail

  • Article R4223-13
    Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
  • Article R4223-14
    La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.
  • Article R4223-15
    L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

Le décret du 27 mai 2025

Le décret vient préciser la responsabilité de l’employeur, et les mesures à prendre en cas de fortes chaleurs. Pour l’essentiel, il s’agit d’un renforcement des obligations de prévention pesant déjà sur l’employeur en cas d’épisodes de chaleur intense. 

Seuils de vigilance

Le décret commence par rappeler la définition des seuils de vigilance météorologique, fixés par Météo-France :

  • Vigilance verte : veille saisonnière sans vigilance particulière ;
  • Vigilance jaune : pic de chaleur (exposition sur une période de 1 à 2 jours à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine en raison des conditions de travail ou de l’activité physique) ;
  • Vigilance orange : période de canicule (chaleur intense et durable susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée) ;
  • Vigilance rouge : période de canicule extrême (canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son ampleur géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l’apparition d’effets collatéraux de continuité d’activité).

Un « épisode de chaleur intense » correspond à l’atteinte du seuil des niveaux de vigilance jaune, orange ou rouge.

Les « périodes de canicule » correspondent aux niveaux de vigilance orange ou rouge. Elles ouvrent droit au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail dans les entreprises du BTP.

Les mesures de prévention

Le décret énumère ensuite une liste de mesures que l’employeur doit prendre pour  lutter contre les épisodes de chaleur intense. Si la plupart sont déjà utilisées ou mises en place depuis longtemps par les entreprises, le décret a le mérite de les acter, et ce, de manière “officielle”.

  • utilisation de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur (ou nécessitant une exposition moindre) ;
  • modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
  • adaptation de l’organisation du travail (dont les horaires de travail) pour limiter la durée et l’intensité de l’exposition. Des périodes de repos peuvent être prévues ;
  • mise en œuvre de moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux de travail (exemples : pare-soleil, ventilateurs, brumisateurs…) ;
  • augmentation, autant que possible, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs. L’employeur doit fournir aux salariés une quantité d’eau potable fraîche suffisante et prévoir un moyen pour maintenir au frais l’eau destinée à la boisson à proximité des postes de travail ;
  • choix d’équipements de travail appropriés permettant de maintenir une température corporelle stable ;
  • fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires ;
  • information et formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau « aussi bas qu’il est techniquement possible ».

Le décret ajoute enfin qu’en l’absence d’eau courante, l’employeur doit assurer la mise à disposition d’au moins 3 litres d’eau par jour par travailleur.

Travail en extérieur lors de canicules

Les salariés les plus exposés à la canicule sont les ouvriers du bâtiment (BTP), les ouvriers agricoles, et d’une façon générale, toutes les salariés qui travaillent en extérieur (jardiniers, salariés du transport, employés d’entretien et de maintenance des bâtiments….). Des dispositions spécifiques s’appliquaient déjà pour ces travailleurs :

L’article R4225-1 du Code du travail impose à l’employeur d’aménager les postes de travail de manière à ce que les salariés soient protégés, dans la mesure du possible, « contre les conditions atmosphériques ». (Mise à disposition d’abris, de zone d’ombre, d’espaces climatisés…). On peut aussi, lors de canicules, “aménager” le temps de travail avec des horaires décalés.

Sur les chantiers du BTP, l’article R4534-143 du Code du travail prévoit que l’employeur doit mettre à la disposition de chaque salarié au moins trois litres d’eau par jour.

L’article L5424-9 du Code du travailpose que l’entrepreneur peut décider d’arrêter le travail sur un chantier si les températures extrêmes rendent effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible.

Afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés en cas de fortes chaleurs, l’employeur doit intégrer le risque de fortes chaleurs dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Enfin, l’article D4153-36 du Code du travail interdit à un employeur d’affecter les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux qui les exposeraient à une température extrême susceptible de nuire à la santé.

Locaux fermés (bureaux)

Les employeurs doivent veiller au renouvellement régulier de l’air dans les locaux fermés où travaillent les salariés. Le Code du Travail (art. R. 4222-1) oblige également à éviter les élévations trop fortes de température.

L’Assurance Maladie, quant à elle, recommande d’évacuer les locaux climatisés à partir d’une température intérieure de 34°C dans le cas où il y aurait un « arrêt prolongé des installations de conditionnement d’air dans les immeubles à usage de bureau ».

Pour définir ce qui peut être considéré comme une température exagérée dans un bureau, on peut s’appuyer sur les normes, et recommandations d’une prévention santé de bon sens. 

L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) a défini des seuils maximaux au-delà desquels travailler dans cet environnement peut constituer un risque ou même un danger pour les travailleurs. Les règles et recommandations en la matière considèrent comme excessive une température supérieure à 30°C. Mais la situation varie forcément en fonction du type de poste et de l’activité du salarié. Au-delà de :

  • 30°C pour un salarié sédentaire, 
  • et 28°C pour un travail physique,

la chaleur peut représenter un danger pour les travailleurs.

De même, la norme (AFNOR) NF X35-203/ISO 7730 définit les seuils de confort thermique suivants :

  • 20 à 22°C dans des bureaux.
  • 16 à 18°C dans des ateliers avec une activité physique moyenne.
  • 14 à 16°C dans les ateliers pour une activité physique soutenue.

Et le froid ?

Le Code du Travail impose uniquement que les locaux soient chauffés pendant la saison froide, et maintenus à une température “convenable”, la notion de « température convenable » n’étant pas définie par la loi. Et le chauffage devant fonctionner de manière à n’émettre aucune émanation nocive ou néfaste. (article R4223-13)

En extérieur

Ici aussi, le Code du Travail est des plus succinct ! L’employeur doit prendre “les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries”. (article R4223-15). En réalité, il n’est tout simplement pas possible de définir une valeur seuil de température « froide » en milieu professionnel. Trop de critères (physiques, climatiques, individuels) sont à prendre en compte, en sus de la dépense énergétique liée à la réalisation du travail….

Actions de l’employeur en cas de températures “extrêmes” 

Outre la prise de conseils auprès de leur médecin traitant, les travailleurs peuvent bénéficier d’une visite à leur demande auprès du médecin du travail (article R. 4624-34 du Code du travail). En cas de besoin, un aménagement du poste de travail sera proposé.

Intempéries

L’article R. 4223-15 du Code du travail prévoit que les dispositions prises pour assurer la protection des salariés contre les intempéries reçoivent l’avis du médecin du travail et du Comité social économique (CSE).

Jeunes travailleurs

Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers, non susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement (article D. 4153-4 du Code du travail). Ainsi, il est interdit de les exposer à une température extrême susceptible de nuire à la santé (article D. 4153-36 du Code du travail).

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