La marque est définie par le Code de propriété intellectuelle comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
Pour être une marque, le signe doit être graphiquement représentable, distinctif et disponible, et ces conditions sont cumulatives. De plus, de nombreux événements peuvent intervenir au cours de la vie d’une marque.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point.
La diversité des signes graphiques
Sous réserve de représentation graphique, tout signe peut constituer une marque valable. Peuvent donc constituer une marque, « les dénominations sous toutes les formes ». Cela concerne donc les mots, les lettres, les chiffres, etc.
Peuvent également constituer une marque « des signes sonores tels que les sons et les phrases musicales », les signes figuratifs ou emblématiques « tels que les dessins, étiquettes, hologrammes, logos ». Elle peut aussi être constituée par des formes.
Cependant, la loi ne reconnaît pas de caractère distinctif à la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.
Enfin, « peuvent être déposées à titre de marque les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
Les signes interdits
Cependant, certains signes ne peuvent constituer une marque :
- Les signes qui renvoient aux armoiries, drapeaux ou emblèmes appartenant aux États membres de la Convention de l’Union de Paris, ainsi qu’aux drapeaux et emblèmes appartenant aux organisations internationales intergouvernementales. S’ajoutent à cette liste les poinçons officiels de contrôle ou de garantie.
- Les signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est légalement interdite.
- Les signes déceptifs, c’est-à-dire les signes qui sont de nature à tromper le public sur la qualité, la nature ou la provenance géographique du produit ou du service.
Les traits distinctifs du signe
Pour qu’un signe soit distinctif, il doit être arbitraire et ne doit pas être imposé par le produit lui-même.
Sont ainsi exclus les signes génériques nécessaires ou usuels comme les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, illustrent exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du bien ou du service. Il est, en effet, logique de ne pas accorder un droit privatif sur un terme qui appartient au langage courant. (et qui doit pouvoir être utilisé par tous).
Néanmoins, leur utilisation n’est pas complètement interdite, et reste possible dans le cadre de la “marque complexe”.
Sont exclus les signes descriptifs, car la marque ne doit pas servir à désigner une caractéristique du produit ou du service considéré.
Sont enfin exclus les signes constitués par la forme, car il est logique de ne pas autoriser un signe qui a une forme imposée. En effet, ce qui est protégé, c’est l’effort de création, sa conception physique. Si elle est imposée, il n’y a aucun travail de recherche.
La disponibilité du signe
Le signe retenu peut ne pas être nouveau, au sens classique, mais ne doit pas faire l’objet d’une appropriation antérieure pour désigner un produit ou un service identique ou similaire. En effet, l’appropriation est limitée au produit et service désigné dans l’enregistrement.
La marque n’est pas disponible lorsqu’elle porte atteinte à une marque antérieure, à un titre de la propriété intellectuelle, à un autre titre de propriété industrielle, et au droit des tiers.
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Atteinte à une marque antérieure :
« Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’art 6bis de la Convention de l’Union de Paris ». On entend par marque notoirement connue celle qui est connue d’une large fraction du public. Voire une marque pour laquelle le public a un réflexe et l’associe automatiquement aux produits ou services en question.
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Atteinte à un titre de propriété intellectuelle :
Ne peut être adopté comme marque, « un signe portant atteinte à une appellation d’origine protégée ou à une identification géographique protégée, au droit d’auteur, aux droits résultants d’un dessin ou modèle protégé ».
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Atteinte à un autre titre de propriété industrielle :
Il peut exister des conflits entre un signe déjà utilisé à titre de dénomination sociale, à titre commercial ou d’enseigne et un titre de marque. La dénomination sociale est le nom qui individualise une personne morale. La loi reconnaît aux personnes morales un droit privatif sur leur dénomination. Toutefois, ce droit n’est pas absolu. Quand un même nom est disputé, les juges appliquent le principe de spécialité.
Le signe est disponible s’il n’est pas utilisé dans le même secteur d’activité. Ainsi, un signe déjà utilisé à titre de dénomination sociale est indisponible pour une utilisation à titre de marque. Et ce, si cette utilisation est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Pour qu’un nom commercial ou une enseigne empêche la consécration d’une marque, il faut un risque de confusion dans l’esprit du public et il faut que le nom ou l’enseigne soit connu sur l’ensemble du territoire national.
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Atteinte au droit d’un tiers :
Même s’il a donné l’autorisation d’utiliser son nom, le tiers a droit au respect de celui-ci. De plus, cette autorisation se limite aux domaines définis au départ. Chacun a le droit d’utiliser son nom mais, pour éviter les utilisations parasitaires (comme la recherche de notoriété), on en interdira l’usage quand il y a un risque de confusion.
La vie de la marque
Une fois qu’elle est créée, il faut l’enregistrer afin de lui assurer une certaine protection. Cet enregistrement se fait par un dépôt de marque à l’INPI.
Nombre d’entreprises possèdent aujourd’hui une marque. Celle-ci fait partie du patrimoine de l’entreprise. Elle est valorisée et exploitée, permettant à l’entreprise de dégager des bénéfices supplémentaires. En effet, la marque est susceptible d’une grande source de revenus. Elle doit répondre à des conditions précises, et faire l’objet d’un dépôt particulier.
Quand une marque est acquise, il faut la protéger. Il est en effet possible de perdre ses droits sur son titre, car la marque peut être perdue. Cela peut résulter d’une déchéance (en cas de non usage par exemple), ou d’une renonciation aux droits. Voir notre article La déchéance de la marque.
Exploitation de la marque
Les titres de propriété industrielle confèrent à leur titulaire des monopoles d’exploitation. En effet, la mise au point d’une invention, et l’obtention d’un titre pour assurer sa protection, supposent de gros investissements en temps et en moyens humains et financiers. En conférant à leur titulaire le droit d’exploiter ou de faire exploiter l’objet du titre et surtout le droit d’interdire à tout tiers non autorisé cette exploitation, les monopoles accordés doivent ainsi permettre un retour sur investissement. La violation de cette interdiction constitue une contrefaçon.
En cas de doutes, n’hésitez pas à contacter notre service juridique. Pour plus d’informations, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :