La durée de la société doit être fixée dans les statuts lors de sa constitution. Cependant, cette fixation de la durée ne signifie pas que la société fonctionnera jusqu’à l’arrivée de son terme. En effet, elle peut être dissoute bien avant l’échéance prévue.
De même, la durée statutaire ne signifie pas non plus que la société prendra forcément fin à la date prévue car, cette durée peut être prorogée avant son expiration.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point sur cette condition.
La fixation d’une durée
La détermination d’une durée
Selon l’article L. 210-2 du Code de commerce : “ la durée ne peut excéder 99 ans”. De plus, elle doit être mentionnée dans les statuts.
Si les statuts ne prévoient rien sur la durée de la société, tout intéressé pourra demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation des statuts. A l’inverse, si les statuts prévoient une durée illimitée, alors le contrat de société pourra être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants.
Dans le cas où l’engagement d’un associé, parce que souscrit pour une durée illimitée, est illicite, trois catégories de sanctions sont envisageables afin de faire disparaître le vice de perpétuité : la réduction de la durée du contrat, la nullité totale du contrat ou, plus souvent, la nullité de la seule clause de durée moyennant la requalification de l’engagement en une obligation à durée déterminée, susceptible de résiliation unilatérale.
Clauses particulières
Les statuts peuvent prévoir des clauses particulières relatives à la durée de la société. Parmi les plus utilisées, il y a :
– La clause de tacite reconduction : clause prévoyant une durée courte de cinq ou dix ans, mais pouvant être renouvelée par tacite reconduction, sauf volonté contraire d’un associé.
– Les clauses de dissolution anticipée
Les cas d’extinction anticipée
Décisions judiciaires
La société peut prendre fin suite à une décision judiciaire qui peut être soit une décision prononçant la liquidation judiciaire, soit une décision prononcée pour de justes motifs, soit une décision faisant suite à une condamnation pénale.
La clôture de la société en raison d’une liquidation judiciaire n’est envisageable qu’en cas d’insuffisance d’actif.
La dissolution pour juste motif vaut en cas « d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». D’autres justes motifs peuvent aussi être retenus par les juges.
Causes propres aux sociétés
La dissolution anticipée de la société peut être décidée si la société ne répond plus aux exigences statutaires ou légales. Ainsi, dans une SARL, « le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d’un délai d’un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l’objet d’une transformation ».
La prorogation
La prorogation doit faire l’objet d’un écrit dans les statuts. Elle est décidée à l’unanimité des associés ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.
À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. Enfin, la durée de prorogation d’une société ne peut dépasser 99 ans.
Ainsi, la société peut avoir une existence au-delà de 99 ans sous réserve de prévoir une possibilité de prorogation. Dans le cas inverse, elle sera dissoute à son terme ou avant en cas de survenance de certains évènements.
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