Contrôle fiscal : le droit de communication

Les agents de l’administration fiscale ont le droit d’obtenir communication de documents et de divers renseignements détenus par des personnes ou organismes et ce dans le but de mener à bien les contrôles des déclarations des contribuables.

Cette procédure permet à l’administration de connaître les informations qui lui manqueraient éventuellement pour la mise en œuvre du contrôle fiscal.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, vous présente aujourd’hui cette facette du contrôle fiscal.

I. L’étendue du droit de communication

La loi énumère limitativement les personnes et les organismes astreints au droit de communication :

  • Personnes physiques ou morales commerçantes,
  • Artisans,
  • Membres de certaines professions non commerciales : agents d’assurance, avocats, Commissaires aux Comptes (CAC), experts-comptables, architectes, urbanistes, peintres, décorateurs,…
  • Professions agricoles
  • Tribunaux
  • Organismes de Sécurité sociale
  • Administrations publiques et assimilées
  • Établissements divers comme : les banques, les sociétés civiles, les établissements de jeu, les personnes réalisant des opérations d’assurance, les professionnels de l’immobilier,…

Il ne faut pas confondre droit de communication et demande de renseignements. Si le droit de communication oblige le destinataire à répondre (fournir le document ou le renseignement), l’administration peut aussi adresser des demandes de renseignements qui n’obligent pas (strictement) les destinataires à répondre. A ce titre la demande ne doit d’ailleurs pas induire en erreur.

Le droit de communication ne peut servir que pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt.

Le droit de communication ne doit pas nécessiter ou sous-entendre des investigations approfondies mais seulement la communication ponctuelle de renseignements.

II. Exercice du droit de communication

Sauf cas particuliers (droit de communication vis-à-vis de l’autorité judiciaire, des organismes de Sécurité sociale ou des agents des douanes), la mise en œuvre de ce droit est de l’initiative du service des impôts.

Les agents prennent connaissance sur place des documents concernés (au siège de la  société par exemple) ou par correspondance. Si la communication se fait sur place, le contribuable n’a pas forcément à être averti pour être présent.

Ils peuvent en faire des copies, dans ce cas les frais sont à la charge de l’administration.

Les agents de l’administration n’y sont pas obligés. Cependant, ils laissent généralement un avis de passage en cas d’exercice sur place du droit de communication.

Le contribuable peut se faire assister d’un conseil : avocat, expert-comptable, juriste,…

III. Conservation des documents

Les différents documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer le droit de communication de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Cette obligation est d’ordre fiscal et donc totalement indépendante de la durée de conservation des documents comptables de dix ans prévue par le code de commerce.

S’agissant de la question des pièces justificatives, l’archivage est possible sur tout support sauf pour les factures qui sont à conserver dans leur forme et contenu originel.

Si les documents soumis au droit de communication sont établis sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale à celle du délai de reprise. Passé ce délai, ils doivent être conservés jusqu’à l’expiration d’un délai de six ans.

IV. Les sanctions

Le refus de communication des documents et des renseignements demandés par l’administration fiscale, l’absence de tenue de ces documents, la destruction de ces  documents avant la fin du délai de conservation, tout autre comportement qui fait obstacle à l’exercice du droit de communication, entraîne une amende de 5 000 €.

En cas de refus de communication, l’amende s’applique par nombre de demandes. (dès lors que tout ou partie des documents demandés n’ont pas été communiqués).

Il n’y a pas d’amende si le comportement est requalifié en opposition à contrôle fiscal. Dans ce cas, les peines applicables sont celles propres à ce comportement et une taxation d’office s’appliquera.

Conclusion : en cas de demande de communication, il convient d’y répondre et de s’y conformer. En effet, les sanctions en découlant pouvant être lourdes.

Toutefois, rien n’empêche de faire appel à un conseil en droit fiscal afin d’être orienté et aidé dans cette procédure.

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droits de succession

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