Attention, l’auto-entrepreneur et le travail dissimulé ne font pas bon ménage ! Car nombreuses sont les entreprises qui font appel à des auto-entrepreneurs en lieu et place de salariés, ou pour satisfaire des besoins ou demandes exceptionnels.
Néanmoins, si ce recours à des indépendants correspond à du salariat « déguisé », la relation contractuelle peut se requalifier en contrat de travail, ce qui aura de nombreuses conséquences, essentiellement pour l’employeur. Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, revient ici sur l’auto-entrepreneur et le travail dissimulé, et ses conséquences.
Rappels concernant les auto-entrepreneurs
Il s’agit là d’un extrait d’une réponse ministérielle apportée par le Ministre du Travail en date du 6 août 2013.
L’auto-entrepreneur n’est autre qu’un Entrepreneur Individuel (EI) bénéficiant d’un régime simplifié. Par conséquent, autonome et indépendant, il est censé exercer son activité en jouissant d’une liberté totale.
Cette liberté se manifeste par la faculté qu’il a :
- D’organiser son travail ainsi que de définir ses horaires ;
- De choisir ses clients, fournisseurs, donneurs d’ordre ;
- De fixer ses tarifs…
- Et surtout de n’être prisonnier d’aucune relation de dépendance ou de subordination vis-à-vis de ses clients ou donneurs d‘ordres.
C’est pourquoi, si tous ces caractères, censés être propres aux auto-entrepreneurs (et plus généralement à tous les entrepreneurs individuels) font défaut, la relation entre le prestataire (auto-entrepreneur) et son client ou donneur d’ordre est susceptible de faire l’objet d’une requalification en contrat de travail par le Juge, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner.
Le risque de travail dissimulé
L’article L 8221-5 du Code du travail donne la définition du délit de travail dissimulé. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement :
- à l’accomplissement de la DPAE (déclaration préalable à l’embauche) ;
- à la délivrance d’un bulletin de paie ;
- aux déclarations afférentes aux contributions et cotisations sociales.
On comprend aisément que ce délit est caractérisé dans la situation où un donneur d’ordre fait appel à un autoentrepreneur dans le cadre d’un salariat « déguisé » car cela va lui permettre de s’exonérer des règles protectrices du droit du travail comme la DPAE (l’auto-entrepreneur n’étant pas à proprement parler « embauché »), la délivrance de bulletins de paie (l’auto-entrepreneur facture une prestation mais ne touche pas de « salaire ») mais surtout des charges patronales, salariales et sociales (l’auto-entrepreneur payant tous les mois ou tous les 3 mois ses propres charges).
Les conséquences attachées à une requalification en contrat de travail
La requalification de la relation économique entretenue entre le donneur d’ordre et l’auto-entrepreneur en contrat de travail va avoir de nombreuses conséquences pour l’employeur, essentiellement pécuniaires.
L’étendue des conséquences
Si la requalification intervient, cela va donner lieu, de la part de l’employeur :
- Au versement de tout ce qu’il aurait dû verser au salarié pendant toute la durée de l’emploi déguisé, à savoir les salaires, primes, congés payés…
- Au versement de tout ce qu’il aurait dû payer pour le salarié pendant cette période, à savoir les contributions patronales, salariales, les cotisations sociales…
- Et au versement d’éventuels dommages et intérêts à l’auto-entrepreneur lésé pour réparer le préjudice subi.
Cela peut donc s’avérer très onéreux, sans parler de l’éventuelle condamnation pénale pour le délit de travail dissimulé.
Par qui ?
L’auto-entrepreneur lui-même mais également les entités telles que l’URSSAF, le fisc ou encore l’administration du travail peuvent se saisir des juridictions, tant civiles que pénales.
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