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Abattement de 40 % sur les dividendes soumis au RSI, est-ce possible ?

Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes des gérants majoritaires et de leur conjoint peuvent, dans certains cas, être assujettis aux charges sociales RSI, d’environ 45 %. (contre seulement 15,5 % de prélèvements sociaux dans le régime général). La lecture des textes peut toutefois prêter à discussion. Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, vous en dit plus dans cet article.

Depuis 2018, la SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) gère directement la protection sociale des indépendants en lieu et place du RSI (Régime Social des Indépendants).

Concrètement, cela signifie que ce sont les caisses du régime général de la Sécurité sociale qui assurent la collecte et la gestion des cotisations. Cela ne remet pas en cause les taux et modalités de cotisations spécifiques aux indépendants. Un pôle dédié aux ex-affiliés au RSI existe ainsi dans chaque branche de la Sécurité sociale :

  • la CPAM pour l’assurance maladie,
  • les CARSAT pour l’assurance retraite,
  • l’URSSAF pour les prélèvements sociaux,
  • les CGSS pour les indépendants domiciliés dans les DOM.

Ces pôles dédiés constituent dorénavant la SSI. Les mentions RSI de cet article se rapportent donc maintenant à la SSI. 

balance pour illustrer la nécéssité de trouver la méthode de calcul la plus favorable au salarié pour le calcul de ses indemnités de congés payés

Rappel sur la fiscalité en matière de dividende

Selon le statut – majoritaire ou non – d’un dirigeant  de SARL (ou EURL) , les dividendes peuvent subir deux fiscalisations très différentes.

Régime général des dividendes

L’imposition des dividendes au régime général est applicable aux SAS, SA, SARL et EURL sous certaines conditions. Il comprend deux types d’imposition :

  • Les prélèvements sociaux : 15,5 % sur la totalité du dividende versé,
  • L’impôt sur le revenu : 60 % du dividende dans l’assiette de vos revenus. (application de votre taux progressif à l’IR sur cette base de 60 %).

Régime « dérogatoire » des gérants majoritaires de SARL et d’EURL (TNS)

Le régime dérogatoire est applicable aux gérants majoritaires de SARL et d’EURL. Il concerne uniquement la fiscalité qui s’applique sur la partie des dividendes dépassant 10 % de la somme du montant du capital social libéré et de la moyenne des comptes courants du gérant TNS majoritaire. Il se compose lui aussi de deux impositions distinctes :

  • RSI : environ 45 % de cotisations sociales sur la totalité du dividende versé. (ce qui comprend des cotisations de retraite),
  • Impôt sur le revenu : 60 % du dividende dans l’assiette de vos revenus. (application de votre taux progressif à l’IR sur cette base de 60 %).

Exemple d’une EURL à l’IS :

Montant du capital libéré : 10 000 €, moyenne des comptes courants sur l’exercice comptable 20 000 Euros, dividende 10 000 euros.

Calcul des 10 % = (10 000 € + 20 000 €) x 10 % = 3 000 €

Dividende = 10 000 €

  • Jusqu’à 3 000 € régime normal : 15.5 % sur 3 000 € plus 1 800 € (3 000 x 0.6) de base dans votre déclaration d’impôt sur le revenu.
  • Au-delà de 3 000 € régime « dérogatoire » : RSI soit 45 % sur 7 000 € plus 4 200 € (7 000 x 0,6) de base dans votre déclaration d’impôt sur le revenu

Pour l’entreprise, les cotisations RSI, soit 2 800 € (45 % x 7 000 €) sont déductibles du résultat. Ce qui engendre une économie d’impôt société de 15 % ou de 33.33 %. (en fonction du taux d’imposition).

Ce régime ne concerne que les gérant majoritaires. Les associés non majoritaires restent soumis au régime général.

Débat sur la base pour les dividendes soumis au RSI

dirigeant se posant des questions

L’analyse des textes pose cependant question quant à la base de calcul des dividendes sur laquelle il faut appliquer les cotisations sociales. En effet au-delà de 10 % du montant des capitaux propres et de la moyenne des comptes courants, la rémunération du gérant supporte les cotisations sociales du RSI. (environ 45 %, en lieu et place des prélèvements sociaux de 15,5 %).

Un doute subsiste sur la base à déclarer. Est-ce 100 % du dépassement au-delà de 10 % des capitaux propres et compte courant ou est-ce 60 % de ce dépassement (10 % – abattement de 40 %) qui correspond à l’assiette d’imposition pour le calcul de l’impôt sur le revenu ?

Des textes contradictoires s’affrontent, et, par prudence, les cabinets d’expertise comptable ont opté pour le dépassement total.

Les textes

Code de la Sécurité sociale

L’article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale indique, dans son 2ème alinéa, que les charges sociales sont dues sur une assiette égale au revenu « retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu« . Le texte prévoit cependant une liste d’exonérations fiscales à réintégrer. Parmi celles-ci, aucune mention de l’abattement de 40% bénéficiant aux distributions.

L’ajout des dividendes à cette assiette s’opère selon les termes du 3ème alinéa de l’article L 131-6, qui stipule : « est également prise en compte, dans les conditions prévues au 2ème alinéa », la part des revenus mentionnés aux article 108 à 115 du CGI (…) qui est supérieure à 10% du capital social ou des primes d’émission et des sommes versées en compte courant« .

Interprétation

Il semble donc que l’interprétation littérale du texte conduise à appliquer l’abattement de 40% pour calculer l’assiette des charges sociales, dès lors que :

  • la prise en compte des dividendes « dans les conditions prévues au 2ème alinéa« ,
  • ce 2ème alinéa définit l’assiette des charges comme étant égale au revenu « retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu« ,
  •  le 2ème alinéa de l’article 158 du CGI dispose que « les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés. … sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40% de leur montant brut perçu« ,
  • le second alinéa de l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale ne prévoit aucun retraitement visant à réintégrer cet abattement.

L’article L131-6 du code de la Sécurité sociale conduirait donc à appliquer un abattement de 40 % sur l’assiette des dividendes devant être soumis aux charges sociales RSI.

 L’ACOSS (Organisme Coordinateur de l’ensemble des Organismes de Sécurité Sociale) indique dans une circulaire du 28 mars 2013 sur le sujet qu’il  « convient de préciser que pour l’application de ce dispositif, le montant des revenus distribués à prendre en compte est celui avant abattement fiscal de 40 % » Cette précision est cependant faite sans aucune argumentation  juridique et vient en contradiction de l’art L131-6 du code de Sécurité sociale.

Circulaire du RSI

Une circulaire du RSI datant du 14 février 2014 est un peu plus motivée. Cependant, son argumentation ne semble pas convaincante. En effet, ce ne sont pas des dispositions générales mais une liste de réintégrations qui est prévue par l’alinéa 2. (l’article L 131-6 contient des dispositions d’ordre général visant à neutraliser les règles fiscales)

Les débats parlementaires

Par contre, à la lecture des débats parlementaires, on constate la proposition et le rejet de deux amendements :

L’amendement n° 314, qui propose d’ajouter

I- Après l’alinéa 6

« Toutefois, les sommes que les gérants majoritaires se versent à d’autres titres que la rémunération de leur activité professionnelle et qui représentent plus de 10 % des fonds propres font l’objet d’un abattement égal à 40 % au titre des cotisations sociales. »

II– Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour les organismes de Sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

L’amendement n° 183, qui propose d’ajouter

I- Après l’alinéa 7

B bis (nouveau). – Après le premier alinéa du même article L. 133-6-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes que les gérants majoritaires se versent à d’autres titres que la rémunération de leur activité professionnelle et qui représentent plus de 10 % des fonds propres font l’objet d’un abattement égal à 40 % au titre des cotisations sociales. »

II– Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant pour les organismes de Sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

Quel est l’avis de la commission ?

Pour les indépendants qui exercent leur activité sous forme de société, l’article vise à assujettir les dividendes à cotisations sociales lorsqu’ils représentent plus de 10 % du capital social.

L’amendement n° 314 prévoit un abattement de 40 % sur les dividendes au titre des cotisations sociales. Cet amendement remettrait partiellement en cause la mesure proposée par le gouvernement. Or, lorsque les dividendes excèdent, en une seule année, plus de 10 % du capital social, on peut présumer que l’indépendant substitue des dividendes à de la rémunération d’activité. Le dispositif proposé est donc utile pour éviter une évaporation de cotisations sociales.

un retrait de l’amendement ?

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

La commission adopte la même position sur l’amendement n° 183.

 Autrement dit l’application de l’abattement de 40% pour le calcul de l’assiette des charges sociales a été évoquée. Mais non retenue par les parlementaires.

Ceci étant, la lecture littérale du texte ne l’exclut pas. Il nous semble, chez Valoxy, que c’est un point intéressant à faire trancher par les tribunaux. A ce jour nous ne connaissons pas de jurisprudence en la matière, le texte étant trop récent.

Nous vous conseillons de ne pas appliquer l’abattement des 40 % pour le moment. Cependant, il pourrait être utile de faire contester ce point auprès du tribunal administratif et social.

Les experts Valoxy restent vigilants et vous tiendront informés si d’autres éléments apparaissaient.

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