La troisième loi de Finances rectificative 2020, propose, à titre exceptionnel, de porter le plafond d’imputation du report en arrière du déficit de 1 à 2 millions d’euros. (augmentation du carry back). Et ce, au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Cet amendement permettra aux entreprises concernées d’imputer plus rapidement les pertes réalisées. Aidera les entreprises à surmonter leurs difficultés financières liées à la crise sanitaire du Covid-19. Favorisera la relance économique.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, revient dans cet article sur cette mesure transitoire.
Rappel du régime du report en arrière dit régime de “carry back”
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui subissent un déficit à la clôture peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre leur bénéfice et un million d’euros.
Elles possèdent de ce fait d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry back ». Celui-ci correspond à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance doit normalement servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants.
La fraction de la créance non utilisée au terme des 5 ans est alors remboursée à l’entreprise.
Toutefois, cette imputation ne peut pas s’effectuer sur
- un bénéfice exonéré,
- un bénéfice distribué,
- ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt au moyen de crédit d’impôt.
Sont également exclues du dispositif les activités de gestion d’un patrimoine mobilier. (par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupes de sociétés).
Mesure exceptionnelle en 2020
Dorénavant, les entreprises pourront demander le remboursement immédiat de leurs créances non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Sont donc pris en compte
- d’une part, le stock de créances de report en arrière des déficits, c’est-à-dire résultant d’une option déjà exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
- et d’autre part, les créances qui viendraient à être constatées en 2020.
Remboursement de la créance
La demande de remboursement pourra intervenir jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, soit le 19 mai 2021.
S’agissant des pertes constatées au titre de 2020, les entreprises sont autorisées à opter pour le report en arrière des déficits et à déposer leur demande de remboursement dès le lendemain de la clôture de cet exercice, sans attendre la liquidation de l’impôt.
Exemple : une entreprise clôturant un exercice déficitaire le 31 mai 2020 et ayant jusqu’au 31 août pour établir sa déclaration de résultats pourrait, à la fois opter pour le report en arrière de son déficit et demander le paiement immédiat de la créance correspondante, même si la déclaration de résultats n’était pas encore établie à cette date. Concernant les créances déjà nées à l’ouverture de l’exercice, elles pourraient faire l’objet d’une demande de remboursement anticipé.
Ce dispositif est un moyen de reconstituer la trésorerie tendue des entreprises. Dans cette période de crise sanitaire, il permet ainsi de générer une créance d’impôt sur les sociétés.
Bien utilisé, le carry-back peut donc s’avérer être un outil d’optimisation des déficits pour 2020.
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