La TVA demeure un impôt complexe pour les entreprises. A ce titre, certaines opérations peuvent poser problème eu égard à leur assujettissement à la TVA. La livraison à soi-même constitue l’une de ces opérations.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, vous propose de revenir en détail sur ce point.
1 – La notion de livraison à soi-même
La livraison à soi-même est appréhendée à l’article 257 du code général des impôts (CGI).
Il s’agit de la situation dans laquelle une entreprise fabrique un bien pour elle même ou bénéficie d’une prestation de services à partir d’éléments, de moyens ou de biens lui appartenant.
La notion de livraison à soi-même vise à assurer la neutralité fiscale en matière de TVA. En effet, dans une situation « normale », si l’entreprise achetait le bien ou le service auprès d’un tiers, elle supporterait en principe la TVA (sauf biens ou services exonérés…). Le mécanisme des livraisons à soi-même tend donc à imposer certaines opérations qui auraient pu échapper à la TVA.
2 – Livraison à soi-même et TVA
Il convient de distinguer différents types d’opérations imposables à la TVA.
A) La livraison à soi-même de biens
Les biens affectés aux besoins de l’entreprise
La première catégorie d’opérations imposables comprend les biens affectés aux besoins de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’entreprise fabrique elle-même un bien destiné à son activité (par exemple, elle fabrique une machine).
L’opération n’est soumise à la TVA que dans la situation où, si le bien avait été acquis auprès d’un tiers, il n’aurait pas donné lieu à une déduction complète de TVA.
Les biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise
La deuxième catégorie concerne les biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise.
En pratique, cette catégorie recouvre les situations dans lesquelles un bien s’utilise pour des besoins étrangers à l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation personnelle d’un bien par un dirigeant.
Cette opération n’est imposable que si l’acquisition initiale du bien par l’entreprise a donné lieu à une déduction totale ou partielle de la TVA.
B) La livraison à soi-même de services
De manière générale, constituera une livraison à soi-même imposable la prestation de service:
- non réalisée pour les besoins de l’entreprise.
- pour laquelle les éléments utilisés ont donné lieu à une déduction totale ou partielle de la TVA.
Conclusion
Le dirigeant doit appréhender les livraisons à soi-même avec la plus grande prudence. En effet, l’absence de soumission à la TVA d’une opération normalement imposable est susceptible d’être remise en cause en cas de contrôle fiscal avec de graves conséquences pour l’entreprise.
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