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TVA : qu’est-ce qu’une livraison à soi-même ?

La TVA demeure un impôt complexe pour les entreprises. A ce titre, certaines opérations peuvent poser problème eu égard à leur assujettissement à la TVA. La livraison à soi-même constitue l’une de ces opérations.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, vous propose de revenir en détail sur ce point.

1 – La notion de livraison à soi-même

La livraison à soi-même est appréhendée à l’article 257 du code général des impôts (CGI).

Il s’agit de la situation dans laquelle une entreprise fabrique un bien pour elle même ou bénéficie d’une prestation de services à partir d’éléments, de moyens ou de biens lui appartenant.

Illustration : une entreprise est spécialisée dans la construction de bâtiments. Elle réalise la construction d’un nouveau bâtiment destiné à abriter ses propres bureaux. Cette opération constitue une livraison à soi-même.

TVA : la livraison à soi mêmeLa notion de livraison à soi-même vise à assurer la neutralité fiscale en matière de TVA. En effet, dans une situation « normale », si l’entreprise achetait le bien ou le service auprès d’un tiers, elle supporterait en principe la TVA (sauf biens ou services exonérés…). Le mécanisme des livraisons à soi-même tend donc à imposer certaines opérations qui auraient pu échapper à la TVA.

2 – Livraison à soi-même et TVA

Il convient de distinguer différents types d’opérations imposables à la TVA.

A) La livraison à soi-même de biens

Les biens affectés aux besoins de l’entreprise

La première catégorie d’opérations imposables comprend les biens affectés aux besoins de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’entreprise fabrique elle-même un bien destiné à son activité (par exemple, elle fabrique une machine).

L’opération n’est soumise à la TVA que dans la situation où, si le bien avait été acquis auprès d’un tiers, il n’aurait pas donné lieu à une déduction complète de TVA.

Illustration : une entreprise fabrique une machine destinée aux besoins de l’entreprise. Pour savoir si l’opération doit supporter la TVA, le dirigeant doit se demander si la TVA acquittée auprès du fournisseur aurait pu se déduire. Dès lors, deux hypothèses peuvent se poser :

  • Si la TVA acquittée auprès du fournisseur aurait pu se déduire intégralement : la livraison à soi-même de la machine n’est pas imposable.
  • Si la TVA acquittée n’aurait pas pu se déduire intégralement, la livraison à soi-même de la machine est imposable.

Les biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise

La deuxième catégorie concerne les biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise.

En pratique, cette catégorie recouvre les situations dans lesquelles un bien  s’utilise pour des besoins étrangers à l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation personnelle d’un bien par un dirigeant.

Cette opération n’est imposable que si l’acquisition initiale du bien par l’entreprise a donné lieu à une déduction totale ou partielle de la TVA.

Illustration : une entreprise acquiert un véhicule de tourisme pour ses besoins professionnels. Elle s’acquitte de la TVA mais ne peut pas la déduire (l’acquisition d’un véhicule de tourisme étant exclusif de tout droit à déduction). Par la suite, si le véhicule s’utilise à des fins étrangères à l’entreprise, l’opération ne sera pas une livraison à soi-même imposable car le bien n’a pas fait l’objet d’une déduction totale ou partielle de la TVA.

B) La livraison à soi-même de services

De manière générale, constituera une livraison à soi-même imposable la prestation de service:

  • non réalisée pour les besoins de l’entreprise.
  • pour laquelle les éléments utilisés ont donné lieu à une déduction totale ou partielle de la TVA.

Illustration : une entreprise acquiert un tracteur. Elle déduit intégralement la TVA ayant grevé le bien lors de son acquisition. Quelque temps plus tard, un salarié commence à utiliser régulièrement le tracteur pour réaliser des prestations de services de jardinage totalement étrangères à l’entreprise. Cette opération constitue une livraison à soi-même imposable car la TVA a initialement donné lieu à déduction.

Attention : les opérations peuvent être imposables même dans l’hypothèse où la prestation de service est réalisée à titre gratuit.

Conclusion

Le dirigeant doit appréhender les livraisons à soi-même avec la plus grande prudence. En effet, l’absence de soumission à la TVA d’une opération normalement imposable est susceptible d’être remise en cause en cas de contrôle fiscal avec de graves conséquences pour l’entreprise.

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