Lorsqu’une entreprise se place en procédure collective, cela signifie qu’elle éprouve des difficultés. Ces difficultés peuvent avoir des raisons économiques, financières, ou encore juridiques. Qu’en est il du risque du dirigeant en procédure collective ?
Le droit des procédures collectives est assez clément en France. Au sens où l’on ne tiendra pas rigueur à un dirigeant (personne physique) dont l’entreprise connaît des difficultés si celles-ci sont d’ordre conjoncturel. En revanche, si l’entreprise est en difficultés à cause d’une mauvaise gestion, voire d’une gestion frauduleuse, la responsabilité du dirigeant peut être recherchée. Ce dernier risquera diverses sanctions, aussi bien professionnelles que pénales.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, procède dans cet article à un tour d’horizon des sanctions encourues.
Quels sont les dirigeants concernés ?
Sont concernés les représentants légaux d’entreprises en liquidation ou redressement judiciaire, que l’activité exercée soit commerciale, artisanale, agricole ou indépendante (professions libérales).
En revanche, il peut s’agir aussi bien des dirigeants de droit (gérant de SARL, président de SAS, membre du conseil d’administration, EIRL…) que des dirigeants de fait (personnes exerçant les fonctions de direction sans être « officiellement » dirigeant). Ici, la loi ne fait aucune distinction et on recherchera la responsabilité de ceux qui dirigeaient effectivement l’entreprise.
Quel risque du dirigeant en procédure collective ? Les sanctions encourues
Le risque du dirigeant en procédure collective ? Les sanctions encourues sont de deux natures. Il peut s’agir de sanctions d’ordre professionnel mais également de sanctions pénales.
Les sanctions professionnelles
Le comblement de passif
Le redressement et la liquidation judiciaire d’une entreprise se soldent souvent par une clôture pour insuffisance d’actif, l’entreprise ne pouvant plus faire face à ses dettes (état de cessation des paiements). Dans ce cas, s’il apparaît que cet état est dû ou a été aggravé par une mauvaise gestion de la part du dirigeant, ce dernier peut être tenu responsable et être condamné à combler le passif (payer les dettes de l’entreprise) avec ses deniers personnels.
La faillite personnelle
Elle peut être prononcée à l’encontre des dirigeants de personnes morales ou à l’encontre d’un EIRL si sont constatés des faits de gestion « anormale », comme l’abus de biens sociaux, l’augmentation frauduleuse de passif, l’absence de déclaration de la cessation de paiements,… (voir la liste des cas aux articles L 653-3 à L 653-6 du Code de commerce).
Elle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, ainsi que toute personne morale.
En cas de faillite personnelle, le dirigeant peut également se voir interdire d’exercer une fonction publique élective. (d’une durée maximale de 5 ans).
La « simple » interdiction de gestion
Elle peut se prononcer à la place de la faillite personnelle. L’interdiction a les mêmes effets mais constitue une peine « alternative » à la faillite personnelle. Elle pourra plus facilement s’adapter en fonction des cas, qu’il s’agisse de la durée ou l’étendue de l’interdiction.
Les sanctions pénales
La banqueroute
Cette sanction peut se prononcer à l’encontre des mêmes personnes que la faillite personnelle. Mais sont également concernées les personnes morales (dirigeantes d’autres sociétés qui seraient placées en redressement ou liquidation judiciaire) et les éventuels complices qui ne pourraient être concernés par la faillite personnelle.
Sont coupables de banqueroute, les personnes ayant tenté d’éviter ou de retarder le redressement judiciaire, détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, frauduleusement augmenté le passif, tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète. (voir la liste à l’article L 654-2 du Code de commerce).
Cette sanction peut être cumulée avec la faillite personnelle ou l’interdiction de gestion.
Les autres sanctions pénales
Ces autres sanctions sont listées à l’article L 654-5 du Code de commerce. Mais elles ne constituent que des peines complémentaires. (comme par exemple la suspension des droits civiques ou encore l’exclusion des marchés publics).
Quel est le tribunal compétent ?
En ce qui concerne les sanctions civiles (professionnelles), le tribunal qui a ouvert la procédure collective est compétent. Il s’agira la plupart du temps du tribunal de commerce.
Pour ce qui est des sanctions pénales, c’est le tribunal correctionnel.
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