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Nouveau dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations

Le gouvernement avait annoncé en septembre le renforcement prochain des mesures de soutien aux entreprises en faveur de certains secteurs. Et ce, afin de tenir compte de la situation économique et sanitaire liée au Covid-19. C’est le nouveau dispositif d’exonération et aide au paiement des cotisations.

L’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 précise ces mesures. Le décret du 27 janvier 2021 les met en application. Valoxy, cabinet d’expertise-comptable dans les Hauts-de-France, fait le point.

Exonération et aide au paiement des cotisations patronales de Sécurité sociale

Celle-ci s’effectue après application de la « réduction générale des cotisations patronales ». L’exonération ne comprend pas les cotisations dialogue social, forfait social, versement transport et taux AT (dans la limite de 0.70%).

L’exonération des cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés à l’article II de l’article L.241-13 du code de la Sécurité sociale est applicable :

  • Pour les entreprises relevant du Secteur 1

Aux rémunérations des périodes comprises entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. (pour les employeurs de moins de 250* salariés dont l’activité principale relève d’un des secteurs suivants : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel).

(cf. annexe 1 de linstruction interministérielle n° DSS/5B/SAFSL/2020/ 160 du 22 septembre 2020 et décret 2020-1328 du 2 novembre 2020).

Conditions à remplir :

  • Se situer dans un secteur géographique concerné par la mise en place du couvre-feu avant le 30 octobre 2020,
  • Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’activité,
  • Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente,
  • Ne pas être une société civile immobilière, un établissement de crédit ou une société de financement,
  • Ne pas être déjà en difficulté au 31/12/2019 au sens de l’article 2 du règlement de la commission européenne du 17/06/2014. Exception faite pour les micro-entreprises et les petites entreprises en difficulté dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et qu’elles ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

La baisse de chiffre d’affaires doit s’étudier sur le mois suivant celui de la demande d’exonération. Ainsi, pour une demande relative à septembre, on étudie la baisse de CA sur le mois d’octobre.

Point important : si l’entreprise est concernée par une mesure d’interdiction d’accueil du public allant au-delà du 31 décembre 2020 (ce qui est le cas pour les restaurants et les discothèques par exemple), ce dispositif s’applique jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. (ex : si  réouverture le 10/03/2021 : exonération jusqu’au 28/02/2021).

 

OU aux rémunérations des périodes comprises entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, pour les employeurs de moins de 250* salariés dont l’activité principale relève d’un des secteurs suivants : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel (cf. annexe 1 de linstruction interministérielle n°DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 et décret 2020-1328 du 2 novembre 2020).

Conditions à remplir :

  • Se situer dans un secteur géographique concerné par la mise en place du couvre-feu après le 30 octobre 2020,
  • Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité,
  • Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente,
  • Ne pas être une société civile immobilière, un établissement de crédit ou une société de financement,
  • Ne pas être déjà en difficulté au 31/12/2019 au sens de l’article 2 du règlement de la commission européenne du 17/06/2014. Exception faite pour les micro-entreprises et les petites entreprises en difficulté dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et qu’elles ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

La baisse de chiffre d’affaires doit s’étudier sur le mois suivant celui de la demande d’exonération. Ainsi, pour une demande relative à septembre, on étudie la baisse de CA sur le mois d’octobre.

Point important :

Si l’entreprise est concernée par une mesure d’interdiction d’accueil du public allant au-delà du 31 décembre 2020 (ce qui est le cas pour les restaurants et les discothèques par exemple), ce dispositif s’applique jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (ex : si réouverture le 10/03/2021 : exonération jusqu’au 28/02/2021).

Concernant les modalités de calcul de leffectif : conformément aux dispositions du I de larticle L.130-1 du code de la Sécurité Il sagit donc de leffectif au 31/12/2019 calculé en fonction de la moyenne des personnes employées au cours de chaque mois de lannée 2019.

 

  • Entreprises relevant du Secteur 1bis

Aux rémunérations comprises entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, pour les mois au titre desquels les conditions ci-dessous sont vérifiées, pour les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève d’un des secteurs dont l’activité dépend de celle des entreprises relevant du secteur 1 (cf. annexe 2 de linstruction ministérielle n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020).

Conditions à remplir :

  • Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante leur activité,
  • Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente,
  • Ne pas être une société civile immobilière, un établissement de crédit ou une société de financement,
  • Ne pas être déjà en difficulté au 31/12/2019 au sens de l’article 2 du règlement de la commission européenne du 17/06/2014. Exception faite pour les micro-entreprises et les petites entreprises en difficulté dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et qu’elles ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

NB : les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne remettent pas en cause l’interdiction d’accueil du public.

La condition de baisse de chiffre daffaires mensuelle peut  s’apprécier, au choix :

  • par rapport au CA du même mois de l’année précédente,
  • ou par rapport au CA moyen mensuel de l’année 2019,
  • et, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31/08/2020.

La condition est également considérée comme satisfaite si la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019. (ou, pour les entreprises créées en 2019, du CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois).

La baisse de chiffre d’affaires doit s’étudier sur le mois suivant celui de la demande d’exonération. (pour une demande relative à septembre, on étudie la baisse de CA sur le mois d’octobre).

Point important :

Si l’entreprise est concernée par une mesure d’interdiction d’accueil du public allant au-delà du 31 décembre 2020, ce dispositif s’applique jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (ex : si réouverture le 10/03/2021 : exonération jusqu’au 28/02/2021).

 

  • Entreprises relevant du Secteur 2

Aux rémunérations du mois doctobre 2020, pour les entreprises de moins de 50 salariés dont l’activité principale :

  • ne relève pas des secteurs 1 et 1 bis,
  • implique l’accueil du public,
  • a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires).

(Cf. annexe 3 de linstruction interministérielle n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020).

NB : les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne remettent pas en cause l’interdiction d’accueil du public. Si l’entreprise est concernée par une mesure d’interdiction d’accueil du public allant au-delà du 31 décembre 2020, ce dispositif s’applique jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. (ex : si réouverture le 10/03/2021 : exonération jusqu’au 28/02/2021).

 

Aide au paiement des cotisations de Sécurité sociale

Les rémunérations des salariés qui bénéficient de l’exonération des cotisations patronales citées ci-dessus ouvrent droit à une « aide au paiement des cotisations et contributions » dues à l’URSSAF ou à la MSA égale à 20% des rémunération brutes. (les revenus d’activité partielle ne sont pas pris en compte). Le montant de cette aide est imputable sur les sommes dues après application de l’exonération des cotisations patronales et de toute autre exonération applicable.

  • Pour les entreprises du secteur 1

20% des rémunérations brutes comprises entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020 ou entre le 01/10/2020 et le 31/12/2020

  • Pour les entreprises du secteur 1bis

20% des rémunérations brutes comprises entre le 01/09/2020 et le 31/12/2020

  • Pour les entreprises du secteur 2

20% des rémunérations brutes d’octobre 2020.

Point important

L’aide au paiement égale à 20% des rémunérations brutes ne concerne pas les rémunérations des mandataires sociaux. Cependant, pour chaque mois au titre duquel le mandataire social satisfait aux conditions pour bénéficier de l’exonération des cotisations patronales, l’entreprise pourra percevoir 600€.

Limite du montant « exonérations + aides »

Le montant total des exonérations et aides perçues par une entreprise ne peut excéder 800 000 euros. Ce montant se réduit à :

  • 120 000 € pour les entreprises relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture,
  • 100 000 € pour les entreprises relevant du secteur de la production agricole primaire.

Cas spécifiques

Le décret du 27 janvier 2021 porte également d’autres mesures de soutien. (pour les artistes-auteurs, les groupements d’employeurs et les salariés non-agricoles). Le présent article ne reprend pas ces dispositions.

 

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