L’expert-comptable et le secret professionnel

L’expert-comptable, professionnel de l’expertise comptable, est astreint au secret professionnel.

Les salariés des cabinets d’expertise-comptable, n’étant pas membres de l’Ordre, ne sont pas soumis au secret professionnel. Ils obéissent aux règles du droit du travail. À ce titre, ils doivent respecter leurs obligations de réserve et de discrétion.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, revient dans cet article sur les obligations et les devoirs de l’expert-comptable.

Le secret

L’expert-comptable est tenu au secret professionnel sous peine, notamment, de sanctions pénales.

Cela recouvre les confidences reçues ainsi que les informations déduites à l’occasion de l’exercice de sa profession, à l’exclusion des informations publiques qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel (par exemple, les comptes annuels). Le secret professionnel est dit « absolu » car rien ne peut en délier l’expert-comptable, pas même l’autorisation de son client.

Toutefois, il faut distinguer les informations à caractère secret et les informations plus ordinaires, que le client peut demander d’adresser à un tiers.

Le devoir de discrétion et l’obligation de confidentialité

Les professionnels du chiffre doivent respecter un devoir de discrétion et de confidentialité, issu du code de déontologie de la profession, dans l’utilisation de toutes les informations dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de leur activité.

Contrairement au secret professionnel, l’obligation de confidentialité et le devoir de discrétion peuvent être levés à la demande écrite du client.

En fait, la confidentialité vise toutes les informations générales recueillies par le professionnel au cours de sa mission, hors celles couvertes par le secret. Il ne peut transmettre ces informations sans l’accord de son client, sous peine de sanctions disciplinaires.

Les sanctions

Tout ce qui concerne le client pourra donner lieu à des dommages et intérêts au profit de ce dernier. Mais seules les informations confidentielles seront susceptibles de constituer le délit de violation du secret professionnel. (punissable d’un an de prison et 15 000€ d’amende).

En cas de violation du secret professionnel, l’expert-comptable engage sa responsabilité de trois manières différentes :

  • pénale,
  • civile : lorsqu’il a causé un préjudice,
  • disciplinaire : en cas de non respect des règles professionnelles et/ou déontologiques, il peut s’exposer à des sanctions allant d’une réprimande à la radiation.

Le salarié, quant à lui, s’il viole son obligation de réserve ou de discrétion, commet une faute lourde. Celle-ci peut également donner droit à réparation du préjudice causé.

Les exceptions

Seule une disposition légale spéciale peut déroger au caractère absolu du secret professionnel.

Par exemple, les experts-comptables doivent déposer une déclaration au TRACFIN (l’organisme du ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dont l’acronyme est « Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins »)  portant sur les opérations mettant en jeu des sommes pouvant provenir d’infractions, d’une fraude fiscale ou participant au financement du terrorisme. Voir notre article La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

En outre, le professionnel est délié du secret professionnel pour les besoins de sa défense. Ce, lorsqu’il y a des poursuites judiciaires ou disciplinaires engagées contre lui. Dans ce cas, il pourra produire des documents nécessaires à l’établissement de la vérité et relatifs à des contrôles effectués par ses soins.

D’autres exceptions existent à l’égard de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), du juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou encore des juridictions répressives (officier de Police Judiciaire (OPJ), procureur de la République, fisc).

Le secret n’est pas non plus de mise entre associés et collaborateurs d’un cabinet, ni entre professionnels du chiffre. (le commissaire aux comptes, par exemple).

En conclusion, l’expert-comptable peut recevoir tout type de confidence et d’information relatives à son client. Mais il ne peut les divulguer qu’avec clairvoyance et parcimonie.

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