Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés distribuent des revenus, et accordent des avantages en nature à leurs associés, à leur personnel, et parfois même à des tiers. Dans certaines situations, on peut qualifier ces distributions d’avantages et de rémunérations occultes. Et ce, qu’elles soient prélevées ou non dans les bénéfices de la société.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, revient sur les notions d’avantages, de distribution et de rémunérations occultes ainsi que sur les outils dont dispose l’administration fiscale pour rétablir la régularité de ces versements.
Une comptabilité rigoureuse !
La tenue d’une comptabilité rigoureuse est une nouvelle fois un impératif à souligner.
En effet, une entreprise peut vouloir dissimuler des recettes que l’on ne retrouvera pas dans sa comptabilité. C’est le cas typique des ventes sans facture, dont les associés s’approprient les recettes de manière indirecte. Cet état de fait correspond à une distribution occulte.
Des rémunérations peuvent également être inscrites en comptabilité sous couvert de rémunérer une prestation ou un service. La société constate ainsi des sorties de trésorerie.
Néanmoins, la difficulté réside dans le fait que l’identité du bénéficiaire n’est pas clairement identifiée. Ces rémunérations sont réelles, mais la désignation du bénéficiaire est opaque. Cette situation correspond à des rémunérations occultes.
Il est donc logique que ces sommes ne soient pas déductibles des bénéfices imposables de la société. Elles doivent être soumises (dans la déclaration des personnes physiques) à imposition dans la catégorie des revenus mobiliers.
Il en est de même des avantages en nature ou en espèces accordés aux salariés s’ils ne figurent pas expressément dans les relevés de frais généraux de la société et ne sont pas inscrits en comptabilité de manière explicite .(Les articles 54 bis et 54 quater du Code Général des Impôts imposent ces conditions). La jurisprudence du Conseil d’Etat admet en conséquence que lorsque les avantages en nature ne sont pas explicitement comptabilisés, la société s’expose au refus de déduction de ces avantages de ses résultats.
Il convient donc de bien préciser les charges passées dans les écritures de la société !
D’autant plus que l’Administration Fiscale ne manque pas de moyens d’investigations devant ces situations. Elle dispose en effet de plusieurs armes pour désigner les bénéficiaires et rectifier les bénéfices imposables de la société.
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L’article 117 du Code Général des Impôts
L’Administration fiscale a la faculté de demander à la société des renseignements complémentaires sur les bénéficiaires des distributions en cause dans un délai de 30 jours.
Cette situation est possible, comme le précise l’article 117 du Code Général des Impôts, lorsque la masse des revenus distribués par la société excède le montant total des distributions individuelles déclarées par la société.
Plusieurs arrêts du Conseil d’Etat convergent dans ce sens. Il a en effet rappelé à plusieurs reprises que « l’administration avait la possibilité de ne pas user de la procédure de l’article 117 du CGI si elle était en mesure de prouver non seulement l’existence et le montant d’une distribution, mais aussi son appréhension par des bénéficiaires dont elle connaissait l’identité ». Elle pourra donc taxer directement ceux-ci à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM. (CE, arrêts du 15 juin 1977, n° 99321 et 00084 et CE, arrêt du 25 avril 1984, n° 35574).
Cette mise en demeure entraîne deux alternatives :
- La société désigne le bénéficiaire : celui-ci sera imposé à l’IR pour la distribution perçue.
- La société décide de ne pas révéler l’identité du bénéficiaire ou ne répond pas. L’administration fiscale dispose alors de la pénalité fiscale, suffisamment dissuasive !
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L’article 1759 du Code Général des Impôts
Une société qui ne révèle pas l’identité des bénéficiaires devra payer une amende égale à 100 % des montants distribués ou versés. Cette amende, à verser au Trésor Public, n’est évidemment pas déductible des résultats de la société…
Pour la société qui fait spontanément apparaître le montant des sommes en cause dans sa déclaration de résultat, le taux de la pénalité passe à 75 %.
Pour plus d’informations sur les rémunérations, appelez notre service Relations sociales et paie. Consultez aussi nos articles sur le blog de Valoxy :