Le droit des œuvres (la propriété littéraire et artistique) naît du seul fait de la création, c’est à dire que la reconnaissance du droit d’auteur sur une œuvre ne nécessite aucune formalité d’enregistrement. Cette propriété s’applique à tout genre et à toute forme, et ce, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre.
La propriété littéraire et artistique permet de faire naître de nombreux droits. Elle comprend principalement les droits d’auteur, les droits voisins des droits d’auteur, les droits d’auteur sur les logiciels et les droits sur les bases de données.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, fait le point.
La définition de l’œuvre
La propriété littéraire et artistique concerne les œuvres de l’esprit couvertes par le droit d’auteur. « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, sur cette œuvre, du seul fait de la création, d’un droit de propriété corporel ».
L’œuvre de l’esprit est une création, résultat de l’activité créative de l’auteur. C’est l’expression d’un travail artistique conscient. Cette définition exclut les prestations techniques et les créations de la nature. (créées par la nature et sur lesquelles l’homme n’a aucune prise).
L’œuvre de l’esprit est une création de forme. Il ne peut pas y avoir de création sans concrétisation de l’œuvre dans une forme. En effet, une idée ne peut être protégée. (sauf lorsqu’elle est volontairement fournie à un tiers qui l’exécute ou par le biais de l‘action en concurrence déloyale, lorsque l’idée a une grande valeur économique).
L’œuvre doit être originale. Est originale une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, mais ce critère est abstrait. La création est une preuve de l’habilité et de la maîtrise; elle reflète les particularités de l’auteur. Dès lors, on ne doit jamais confondre originalité et nouveauté.
Pour dire qu’une œuvre est originale, le mérite de l’œuvre est indifférent, et le juge ne peut faire une discrimination selon la valeur culturelle, artistique, ou esthétique d’une création.
La destination de l’œuvre est également indifférente, et le droit d’auteur doit être reconnu à l’œuvre quel que soit son usage ou sa destination. C’est le principe de l’unité de l’art.
Les différents types d’œuvres de l’esprit
Les œuvres littéraires
Cela concerne :
- Les œuvres écrites
Les œuvres écrites protégées bénéficient d’une présomption d’originalité. Cela concerne :
- Les écrits scientifiques
- Les œuvres de presse
- La littérature
- Les lettres missives
Il y a aussi les œuvres écrites susceptibles d’être protégées : pour ces œuvres, il faudra démontrer qu’elles portent bien le caractère distinctif de leur auteur. Cela concerne :
- Les titres d’œuvres
- Le slogan publicitaire
- Les œuvres à caractère technique (ouvrages qui exposent les aspects techniques d’une méthode)
- Celles à caractère pratique (écrits qui se caractérisent par une absence totale de portée artistique et littéraire et dont la fonction est purement informative et/ou descriptive, comme par exemple, un annuaire).
- Les œuvres orales
La loi protège l’œuvre orale dès son stade de l’état de parole, et cela concerne :
• Les discours et les sermons
• Les cours et les plaidoiries
- Les œuvres du spectacle, les œuvres musicales et les œuvres d’art plastique
Une œuvre d’art plastique est une création sur une surface (ayant une forme en 2D) ou sur un volume (en 3D). Cela comprend :
• Les œuvres des beaux-arts
• Les œuvres d’architecture et de cartographie
- L’art appliqué
Les œuvres « technologiques »
- photographiques
- audiovisuelles
Ce sont des œuvres cinématographiques ainsi que des œuvres formées de séquences animées d’images, sonorisées ou non. Les œuvres audiovisuelles supposent un travail collectif et le législateur estime que ce sont des œuvres de collaboration.
- Les œuvres multimédias
L’œuvre est à la fois sonore, visuelle, image fixe, animée, etc. On sera obligé d’appliquer une protection distincte sur chaque élément qui compose l’œuvre multimédia.
- Les œuvres logicielles
Les logiciels sont des créations à caractères technique et utilitaire qui sont protégées de manière « mixte ». Sur le plan français comme européen, les logiciels et les programmes d’ordinateur bénéficient d’une double protection :
- le droit d’auteur (pour le programme « en tant que tel”), qui porte sur la forme du logiciel, c’est-à-dire son code source.
- le brevet, lorsque le logiciel respecte les critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive, description suffisante). Le dépôt de brevet est recommandé à titre de preuve de l’objet du droit et de la date de conception du logiciel. Par contre, le droit des brevets exclut la brevetabilité des programmes « en tant que tel », mais pas les inventions dans le domaine de l’informatique, qui comportent des innovations techniques “nouvelles et inventives”.
- Les bases de données
Ces bases sont définies par la loi comme un « recueil d’œuvres de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou tous autres moyens ».
Les données elles-mêmes sont protégées par un droit sui generis alors que la structure sera protégée par le droit d’auteur. En matière de collecte de données, il faut respecter de nombreuses conditions. La protection des données, notamment personnelles, est le nouveau cheval de bataille de ce siècle.
Les droits de l’auteur
Le fait de détenir une œuvre permet de bénéficier de nombreux droits. Ces droits sont moraux et patrimoniaux.
Les prérogatives morales du droit des oeuvres
Le droit moral est un droit de la personnalité, attaché à la personne même de l’auteur. Il durera aussi longtemps que l’œuvre de l’auteur. On considère ces droits comme d’ordre public et ce, sans aucune dérogation. Cela concerne :
- Le droit à la divulgation : le Code de la propriété intellectuelle réserve exclusivement à l’auteur le droit de divulguer son œuvre, sous quelque mode et à quelque moment que ce soit.
- Le droit à la paternité de l’œuvre : ce droit autorise l’auteur à exiger la mention de son nom sur toute publication de son œuvre. Il interdit, en outre, de dissocier l’œuvre du nom de son auteur.
- Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. C’est un droit qui conduit à interdire toute atteinte, modification ou altération de l’œuvre telle qu’elle a été voulue et créée par l’auteur. L’œuvre, une fois publiée, devra rester telle qu’elle a été réalisée par son auteur.
- Le droit de repentir ou de retrait
Malgré la cession des droits patrimoniaux, l’auteur conserve le droit de se repentir, de modifier l’œuvre ou même de la retirer, en faisant cesser, par exemple, l’exploitation de son œuvre.
Les prérogatives patrimoniales du droit des œuvres
Ces droits confèrent à l’auteur un droit de propriété sur son œuvre qui lui permet de l’exploiter sous quelque forme que ce soit. Ces droits sont exclusifs, l’auteur est le seul à même de définir les conditions d’exploitation de son œuvre, notamment à l’occasion des cessions qu’il peut consentir à des tiers.
Les droits patrimoniaux ont une durée limitée dans le temps, contrairement aux droits moraux, perpétuels. On reconnaît durant toute sa vie à l’auteur l’ensemble des prérogatives patrimoniales, ainsi qu’à ses ayants droit pendant l’année en cours et les 70 ans qui suivent son décès.
Les différents droits :
- Le droit de représentation : c’est le droit de communication de l’œuvre au public sous quelle que forme que ce soit. La communication peut être directe (interprétation physique, représentation en public) ou indirecte
- Le droit de reproduction : il y a reproduction dès lors que l’œuvre change de support. Ce changement peut se faire par tout moyen, tout procédé, le but de ce support étant de communiquer l’œuvre au public. Cela peut se matérialiser par une copie de l’œuvre, ou en la fixation matérielle de l’œuvre.
- Le droit de destination : ce droit permet de fixer le domaine du droit d’exploitation cédé. L’auteur se verra reconnaître la possibilité de contrôler la distribution et l’usage de copies de ses œuvres. Ce droit de destination permet de contrôler les usages qui seront faits de l’œuvre.
- Le droit de suite : ce droit permet à l’auteur de percevoir un pourcentage lors des reventes ultérieures de son œuvre par un professionnel.
Pour plus d’informations sur le droit des oeuvres, n’hésitez pas à contacter notre service juridique, et retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :