Afin de renforcer la pérennité des entreprises, la législation prévoit qu’en cas de difficultés, elles pourront avoir recours soit à un mandataire « ad hoc » (du latin « fait pour cela ») soit à une démarche de conciliation.
Le but étant de prévenir les difficultés et d’éviter la cessation des paiements.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, se penche dans cet article sur le fonctionnement de ces deux mécanismes et leurs différences.
Le mandataire ad hoc, de qui s’agit-il et quand intervient-il ?
La nomination d’un mandataire ad hoc intervient lorsqu’une entreprise connaît des difficultés financières, mais avant que celle-ci ne soit en situation de cessation des paiements. Il s’agit d’une démarche volontaire du dirigeant qui cherche à éviter que les difficultés de son entreprise ne s’accentuent.
Les conditions pour demander la nomination d’un mandataire ad hoc
Les conditions de fond
Toutes les personnes physiques et morales peuvent demander la nomination d’un mandataire, sans restriction. La nature de l’activité est également sans impact sur la nomination du mandataire, la société peut donc exercer une activité commerciale, libérale (réglementée ou non) ou agricole.
Ce dispositif est donc également accessible aux associations, aux auto-entrepreneurs et aux entreprises individuelles (à responsabilité limitée ou non).
La société doit rencontrer des difficultés économiques sociales ou patrimoniales, et les textes sont volontairement flous quant à la nature des difficultés rencontrées : c’est donc au président du Tribunal de Commerce d’estimer si celles-ci nécessitent la nomination d’un mandataire ad hoc.
Les conditions de forme
La demande de nomination d’un mandataire ad hoc se fait à l’initiative du dirigeant qui envoie une demande au Président du Tribunal de Commerce s’il est commerçant ou artisan, sinon la demande doit être envoyée au Tribunal de Grande Instance.
Cette demande doit mentionner les difficultés rencontrées, les mesures envisagées, et éventuellement la date de la cessation des paiements.
A cela doivent s’ajouter en annexe les documents comptables de la société, les engagements hors bilan, un récapitulatif des créances et des dettes avec un échéancier.
La désignation du mandataire ad hoc.
C’est le président du Tribunal qui va désigner le mandataire (le dirigeant peut éventuellement proposer un mandataire). Il va également fixer les objectifs de sa mission, la durée de celle-ci ainsi que sa rémunération.
La mission du mandataire se définit au cas par cas, mais il n’a pas vocation à diriger l’entreprise dans laquelle il intervient. .
Généralement, la mission du mandataire consiste à aider le dirigeant à négocier un rééchelonnement des dettes avec les créanciers de l’entreprise afin d’éviter une cessation des paiements. Il s’agit d’une démarche basée sur la collaboration avec les créanciers, et l’accord n’a donc pas de force juridique.
La procédure de conciliation.
La procédure de conciliation a pour objectif de trouver un accord entre l’entreprise en difficulté et ses principaux créanciers. Si cette procédure est en grande partie confidentielle, elle peut néanmoins faire l’objet d’une publicité légale en cas d’homologation de l’accord.
Les conditions à respecter
Les mêmes entreprises que celles visées par le mandat ad hoc ont accès à la procédure de conciliation. (Sauf les agriculteurs, qui bénéficient d’une procédure spécifique).
Le dirigeant doit faire une demande auprès du Président du Tribunal (soit de Commerce soit de Grande Instance). Les documents demandés sont quasiment identiques que pour la nomination d’un mandataire.
La mission du conciliateur
Le Président du Tribunal nomme le conciliateur pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogée d’un mois.
La mission du conciliateur est légalement définie. Il doit parvenir à un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.
Si le conciliateur parvient à un accord entre le dirigeant et les créanciers, le Président du Tribunal peut donner à cet accord une force exécutoire qui lui donne un poids juridique. La confidentialité de l’accord étant alors garantie.
A défaut, l’accord peut faire l’objet d’une homologation par le tribunal sous certaines conditions :
- La société débitrice ne doit pas être en état de cessation des paiements ou l’accord met fin à cette situation.
- L’accord est de nature à garantir la pérennité de l’entreprise.
- L’accord ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires.
L’homologation peut entraîner des avantages pour le dirigeant notamment :
- Les créanciers signataires ne peuvent entamer une action en justice pendant la durée de l’exécution de l’accord.
- Le dirigeant dispose de la possibilité d’émettre des chèques dès l’homologation.
- Les créanciers signataires disposent d’un privilège au cas où la société débitrice rencontrerait de nouvelle difficulté.
L’accord homologué fait alors l’objet d’une publicité légale.
Quelles différences entre la nomination d’un mandataire ad hoc et la procédure de conciliation ?
La procédure de conciliation et le recours au mandataire ad hoc ont de nombreux points communs :
- Il s’agit d’aider les entreprises en difficultés financières, si possible avant la cessation des paiements,
- Dans les deux cas, il s’agit d’une démarche volontaire du dirigeant ;
- Le Président du Tribunal nomme le mandataire
Ce qui les différencie, c’est leur encadrement juridique.
Le mandataire ad hoc voit sa mission, et la durée de celle-ci, librement définies par le juge, et il n’y a pas d’homologation de l’accord. Le dirigeant et les créanciers bénéficient – en principe – de la confidentialité.
A l’inverse, la procédure de conciliation est définie juridiquement et sa durée est limitée. Un juge peut constater l’accord, et l’homologuer, ce qui lui donne une force juridique. La confidentialité est beaucoup moins forte, du fait de la publication de l’accord en cas d’homologation.
Conclusion
Qu’il s’agisse du mandat ad hoc ou de la procédure de conciliation, l’objectif reste le même : tenter de redresser une entreprise qui connaît des difficultés. Si le mandat ad hoc semble plus « à la carte » et convient mieux à la gestion d’une difficulté « passagère », la conciliation est elle plus ferme, tant dans son encadrement que dans son périmètre.
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