La procédure de conciliation est une procédure de sauvegarde visant à un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers. Elle est ouverte lorsque le « débiteur éprouvant une difficulté économique ou financière avérée ou prévisible ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ». Si cette procédure s’ouvre à la demande du débiteur, il existe des cas où la procédure va être étendue, à titre de sanction. C’est l’extension de procédure.
Cette extension va permettre de prendre en compte plus de biens dans le patrimoine du débiteur et, ainsi, permettre à ce dernier de régler sa cessation. L’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur lui-même, ou le Ministère public peuvent demander son ouverture.
Quelles sont les conditions de l’extension et quels en sont les effets ? Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point sur cette procédure.
Les conditions de l’extension
Le caractère fictif de la personne morale
« Une société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie, en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
Pour qu’existe une société, il faut, non seulement un accord de volonté des parties, mais encore la volonté de collaborer sur un pied d’égalité pour la concrétisation d’un travail commun : « l’affectio sociétatis » se traduisant par une autonomie juridique vis à vis des personnes la composant.
Le caractère fictif d’une société est établi dès lors que ses associés ne sont que des prête-noms agissant pour le compte d’autres personnes, qui en sont les véritables commanditaires, même s’ils n’apparaissent pas. Il n’y a, dans ce cas, que complicité ou complaisance, et en aucun cas d’affectio societatis, composant essentiel de la personne morale.
La confusion des patrimoines des personnes concernées
Pour la Cour de cassation, il y a confusion des patrimoines « en cas d’imbrication inextricable des éléments actifs et passifs et en cas de relations financières anormales ».
C’est l’hypothèse où l’on ne sait pas vraiment à qui appartiennent les biens de l’entreprise. On va alors étendre la procédure d’une personne morale à une autre. Cela permettra d’appréhender les biens que la société qui n’était pas en procédure pouvait tenter de s’approprier.
Dans le cas de relations financières anormales, on sanctionne l’anormalité, qu’il y ait ou non des flux.
Les effets de l’extension
La procédure est donc étendue à une autre société. Cette unité de procédure entraîne plusieurs conséquences. Il n’y aura qu’un actif et un passif. L’extension ne produit pas d’effets rétroactifs. Les actes juridiques faits ne pourront pas être critiqués au motif qu’ils auraient été passés pendant la procédure.
Cette extension va permettre
- de toucher un patrimoine que le débiteur pouvait vouloir cacher,
- et de garantir aux créanciers de meilleures chances de voir leur créance remboursées.
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