Les réseaux sociaux sont un moyen de communication considérable pour faire connaître sa société. En assurant une large diffusion d’informations sur l’entreprise et ses produits, ils permettent de renseigner un très vaste public.
S’ils sont désormais devenus essentiels, les réseaux sociaux ne sont pas pour autant dénués de danger. Une plus grande visibilité expose en effet l’entreprise à plus de risques, notamment en ce qui concerne la contrefaçon.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point sur la protection de la propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux.
I La défense du droit d’auteur
La représentation en droit d’auteur est définie à l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle comme “la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque”. La représentation nécessite donc la communication “d’une œuvre” à un “public”. Peu importe que ce public ne soit pas réuni dans une même salle. Peu importe également que le consommateur choisisse le moment de la mise à disposition des œuvres. Il convient en effet de se placer du côté de l’exploitant.
Qu’en est-il sur les réseaux sociaux ?
I a) L’application du droit d’auteur sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont des plateformes de communication en ligne qui permettent à des internautes ou à des entreprises de rejoindre ou de créer une ou plusieurs communautés d’utilisateurs partageant des intérêts communs. De nombreuses œuvres sont ainsi publiées (« postées » en langage internet) sur ces réseaux, soit à des fins professionnelles, soit à des fins personnelles.
Ces oeuvres restent la propriété de leur auteur (personne physique, entreprise, ayant droit, etc.) Toute utilisation, copie, ou reproduction partielle ou totale, sans autorisation préalable de l’auteur, pourra être considérée comme une contrefaçon, et être punie par la loi.
Internet et les réseaux sociaux ne font pas exception à cette règle. Le fait de diffuser des « œuvres » (photographies, textes, sons, musiques, vidéos, etc.) et éventuellement de les reprendre ou recopier (« consommer ») sur le réseau social ne présume pas la perte ou l’abandon des droits d’auteur qui y seraient attachés.
Simplement, sur Internet et les réseaux sociaux, les supports et les formes « classiques » de contrefaçon diffèrent. Numérisation, compression musicale MP3, téléchargements, liens hypertextes et extraction ne sont que des techniques de copie, d’utilisation, de représentation et de reproduction.
I b) Les moyens de défense du droit d’auteur
S’il s’estime lésé, et en droit de défendre son droit d’auteur ou de propriété intellectuelle, le titulaire pourra d’abord contacter le membre fraudeur. Puis, si celui-ci ne réagit pas, le responsable du site ou du blog. (Puisque c’est lui le responsable de la publication). Une plainte auprès du réseau social (les réseaux prévoient tout, jusqu’à l’envoi d’un formulaire en ligne) pourra également faire pression, sous menace de faire disparaître les oeuvres incriminées, voire la page du contrevenant.
En effet, les conditions d’utilisation des réseaux sociaux avertissent généralement les utilisateurs de ne publier que des contenus qui n’enfreignent pas les droits de propriété intellectuelle, c’est à dire de ne diffuser que des œuvres dont l’utilisateur (le diffuseur) est lui même l’auteur, ou dont il a expressément reçu l’autorisation d’utilisation ou de (re)diffusion, ou encore de représentation qui ne viole pas le droit d’auteur, ou de propriété intellectuelle (« copyright »).
Il faudra également rassembler les preuves du délit de contrefaçon. (Copies d’écran, téléchargement de pages, adresse url de l’œuvre, date de téléchargement originelle, etc.) Il est parfois utile de faire constater le délit par un constat d’huissier, par une société de droits d’auteur, ou une association de consommateurs ou un avocat.
Par ailleurs, la « confidentialité » proposée par certains réseaux sociaux n’a strictement rien à voir avec le droit d’auteur. C’est tout au plus un paramètre qui ralentit ou empêche (parfois) une diffusion trop importante des publications, et/ou limite sa diffusion ou son accès à une communauté restreinte.
II La défense du droit des marques
Les marques sur les réseaux sociaux peuvent susciter une double attention de la part des entreprises. Il importe, tout d’abord, de défendre les signes distinctifs contre les attaques des concurrents et consommateurs indélicats. Il s’agit, ensuite, de mobiliser au mieux ce nouvel outil dans la protection du capital intellectuel des personnes morales.
II a) Les réseaux sociaux, lieux d’atteintes portées aux signes distinctifs
La simple visualisation d’une page Facebook permet de mesurer tous les risques d’atteintes au droit des marques. Le signe distinctif de votre entreprise peut en effet avoir été représenté au moyen d’une image ou d’un logo sur une page. Le droit des marques peut aussi avoir été mis en cause dans le nom de la page, l’adresse URL, etc. Tout ceci sans évoquer le contenu de la page qui peut comporter des promotions ou des liens vers des produits contrefaisants, des propos dénigrants, la charte graphique de votre site, etc.
II b) Les moyens de défense du droit des marques
L’entreprise, victime d’une atteinte à ses signes distinctifs sur les réseaux sociaux, dispose en France de nombreux moyens pour se défendre. Elle peut se fonder sur la contrefaçon de marques. En cas d’atteinte à une marque renommée, le Code de la propriété intellectuelle offre en effet la possibilité d’une action particulière. Il existe également des actions spécifiques pour les cas de dénigrement, de parasitisme économique ou d’usurpation d’identité.
Attention, certaines actions judiciaires ne sont cependant pas toujours fondées. L’apposition d’une marque sur un réseau social dans le but d’informer sur les prestations offertes ne constitue pas la contrefaçon. N’est pas non plus fautive l’apposition d’une marque sur un site internet dans un but parodique. Il faut surtout que l’usage litigieux du signe sur les réseaux sociaux intervienne à titre de marque et rentre bien dans la vie des affaires. (Voir notre article Qu’est-ce que la marque ?)
II c) Les réseaux sociaux comme moyen de défense des marques
La caractérisation de la notoriété par les réseaux sociaux
Selon l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle : “La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”.
L’appréciation de la renommée prend en compte plusieurs critères :
- la part de marché occupée par la marque,
- l’intensité de son exploitation,
- son étendue géographique,
- la durée de son usage,
- l’importance des investissements de son titulaire,
- etc.
Les réseaux sociaux peuvent être dès lors un excellent moyen d’évaluer en temps réel la notoriété d’une marque.
La caractérisation d’un usage sérieux de marque par les réseaux sociaux
Cette caractérisation permet de faire obstacle à une action en déchéance de la marque. Selon l’article L. 714-5 alinéas 1er, 5 et dernier du Code de la propriété intellectuelle : “Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (…)”. La jurisprudence rappelle que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés.
Le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée en justice peut parfaitement utiliser ses communications sur les réseaux sociaux, pour démontrer l’usage sérieux de la marque.
Ainsi, l’utilisation des réseaux sociaux est à double tranchant pour les entreprises. D’une part ils leur permettent de développer leur image, de toucher une plus grande clientèle, etc. Mais dans le même temps ils peuvent les exposer à une utilisation frauduleuse
- de leur image (logo, dénigrement, etc.)
- ou de leurs droits (droits d’auteur, propriété intellectuelle, etc.).
Nous vous conseillons donc de vous entourer de professionnels pour gérer l’utilisation des réseaux.
En cas de doutes, n’hésitez pas à contacter notre community manager. Pour plus d’informations, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :
- Réseaux sociaux : quel est l’intérêt d’être connecté pour les dirigeants ?
- Le social média : un enjeu pour les entreprises ?
- Community manager, un métier stratégique
- PME-TPE : faut-il avoir un site Internet ?