Le contrat de commission est un contrat par lequel une personne, le commettant, fait appel à un intermédiaire, le commissionnaire, qui agira en son nom et pour son compte.
Le commissionnaire est donc de façon générale un intermédiaire de commerce, même s’il existe des commissionnaires dans des domaines particuliers (en douanes, en transports,…).
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France vous expose aujourd’hui les règles propres à la profession de commissionnaire.
I. La définition juridique de la profession
A. C’est un mandataire indépendant
Le commissionnaire est un intermédiaire de commerce qui agit en son propre nom, pour le compte d’un tiers (le commettant),
- dans les limites du mandat qu’on lui a donné à cette occasion,
- et pour les opérations qu’on lui a confiées.
Les articles L.132-1 et suivants du Code de commerce sont applicables au commissionnaire et font de son métier une profession commerciale.
B. Le commissionnaire et les autres mandats
Le commissionnaire doit bien être distingué d’autres professions analogues :
- Comme l’agent commercial, il représente aussi les intérêts d’un tiers mais il réalise des opérations en son nom propre sans révéler l’identité de son commettant, alors que l’agent commercial agit au nom d’un tiers dont le nom est connu.
- Comme le VRP, le commissionnaire est un indépendant et non un salarié. Il n’existe pas de lien de subordination entre le commissionnaire et son commettant.
- Comme le courtier, il se limite à faciliter la conclusion d’un contrat en rapprochant deux personnes, mais il n’est pas partie à ce contrat.
II. L’exercice de la profession de commissionnaire
A. Inscription au RCS
Le commissionnaire a obligation de s’immatriculer au RCS sous forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale.
Son choix dépendra des considérations fiscales et sociales attachées aux différentes formes juridiques.
B. Le contrat de commission
1. Formation du contrat
Le commissionnaire est lié à son commettant par un contrat de commission. Ce contrat n’est soumis à aucune condition ni de fond ni de forme.
Le contrat peut être tacite car il s’agit d’un contrat commercial : la preuve est libre, par commodité toutefois un écrit est préférable.
Le contrat est à durée indéterminée ou déterminée.
2. Les clauses facultatives du contrat
On peut trouver un certain nombre de clauses particulières dans les contrats de commission :
- Clause sur la rémunération : elle peut être forfaitaire ou proportionnelle (généralement 5 à 10%) à la valeur de l’opération. A défaut de fixation, les usages du lieu d’exécution du contrat ou le juge peuvent la fixer. Le commettant est également redevable des débours au commissionnaire.
- Clause d’exclusivité : le commissionnaire exclusif ne doit pas traiter d’opérations pour un commettant concurrent à peine de responsabilité
- Clause de ducroire : le commissionnaire se porte garant envers son commettant de la complète exécution de l’opération par les clients avec qui il traite. En contrepartie il reçoit une commission plus élevée. (L’obligation de ducroire rend donc tout intermédiaire solidaire des dettes de son client occasionnées dans le cadre de la mission qu’il a reçue).
3. Fin du contrat
Le contrat prend fin quand l’opération visée se réalise et se conclut.
La résiliation unilatérale est possible si le contrat est à durée indéterminée et sous réserve de respecter un délai raisonnable de préavis.
III. Les obligations du commissionnaire
A. Obligations
Le commissionnaire, même s’il vend et achète en son nom personnel, n’en reste pas moins au service du commettant. À ce titre, il doit :
- réaliser l’opération confiée et se conformer aux instructions données
- assurer l’entretien et la bonne conservation des marchandises confiées
- ne pas révéler l’identité du commettant
- rendre compte de sa mission
- et il ne peut réaliser l’opération pour son propre compte hors convention contraire,
La responsabilité du commissionnaire sera engagée en cas de dommage causé au commettant du fait de la non-exécution, exécution défectueuse ou partielle de son mandat.
B. Privilège et garantie
Le commissionnaire possède un privilège légal qui le garantit contre l’insolvabilité de son commettant.
Ce privilège de l’article L.132-2 du Code de commerce porte sur la valeur des marchandises, pour toutes ses créances liées au contrat de commission.
S’il y a plusieurs commettants, ils sont solidairement responsables vis-à-vis du commissionnaire qui peut demander à chacun d’eux le paiement de l’intégralité de ses créances.
IV. Régime social et fiscal
A. Régime social
Sous réserve de ne pas opter pour l’application du régime micro-social, le commissionnaire, en tant que personne physique exerçant sous son nom propre, est un travailleur indépendant et relève donc du régime TNS.
Il est donc soumis au RSI auquel il devra s’affilier lors de son immatriculation.
Sous forme de société, il est soumis au régime social qu’implique la forme juridique choisie et la place qu’il occupe (gérant majoritaire, gérant minoritaire, président, directeur général,…).
B. Régime fiscal
Le commissionnaire, quand il est personne physique, paye l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.
Si l’activité passe par le biais d’une société, alors son régime d’imposition dépend de l’imposition de la société (IR ou IS).
L’agent commercial est soumis à la TVA mais l’assiette de la taxe est différente selon :
- Qu’il se présente comme agissant au nom d’autrui : il est alors intermédiaire transparent et la TVA ne porte que sur ses commissions
- Qu’il se présente comme agissant pour son propre compte : il est alors intermédiaire opaque et la TVA porte alors sur ses commissions et sur le prix des biens qu’il acquiert ou vend pour son client.
Pour plus d’informations autour du contrat de commission, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :
Article interessant, mais deux précisions :
-J’ai peut être ratté qqch mais j’ai l’impression que l’obligation contractuelle du commissionnaire (« Il ne doit pas révéler l’identité du commettant ») et l’obligation fiscale pour être un intermédiaire transparent (« se présente comme agissant pour le compte d’autrui ») ne semble pas compatible. Comment cela se passe concrètement ? Il faut lever dans le contrat la contrainte de ne pas révéler l’identité ? Et dans ce cas la clause sera-t-elle licite ?
– peut être compléter cet article par les obligations comptables qu’implique la transparence ou opacité fiscale.