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Holding animatrice : avantages lors d’un LBO

Une société holding est une société de gestion de portefeuille de titres, qui détient des participations au capital d’autres entreprises. Elle est « holding animatrice” lorsqu’elle « anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.

Le simple fait que le dirigeant de la holding soit également dirigeant d’une ou plusieurs filiales ne suffit pas à la qualifier d’animatrice. (Cass. Com. 15 février 1994 n°91-22140).

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, se penche dans cet article sur la holding animatrice dans le cadre d’un LBO (“Leverage Buy Out” en anglais, ou “achat à effet de levier”).

 

La holding animatrice

Une holding “animatrice” conduit activement la politique de son groupe de sociétés. Elle rend des services juridiques, administratifs, comptables, et financiers à ses filiales. Il s’agit donc de services purement “internes” au groupe de sociétés. Il est important de pouvoir prouver la réalité matérielle de cette notion d’animation. Cela évitera les contentieux – toujours possibles – avec l’administration fiscale.

Les conventions d’assistance (juridique, administrative, comptable, financière, etc.), mises en place en contrepartie de management fees peuvent représenter un argument tangible du rôle d’animation réel de la société holding.

Dans le cadre d’un montage LBO, trois éléments inciteront le ou les repreneur(s) à fonder une holding animatrice :

  • L’exonération des biens ou droits immobiliers à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) détenus directement ou indirectement par une société opérationnelle. Les contribuables doivent en détenir directement ou indirectement les titres.
  • La récupération de la TVA que la holding aura payé sur les honoraires versés aux intermédiaires et conseils,
  • La déduction des intérêts de l’emprunt que la holding aura souscrit (en cas d’impossibilité d’option pour l’intégration fiscale).

 

1) L’intérêt de la holding animatrice pour l’impôt sur la fortune immobilière

 Pour les contribuables qui détiennent directement ou indirectement les titres d’une société opérationnelle, les nouveaux articles prévoient d’exonérer les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société si ces biens s’affectent à l’activité industrielle commerciale artisanale agricole ou libérale :

  • soit de la société dont le redevable détient directement ou indirectement les titres,
  • soit de la société qui est propriétaire du bien ou droit immobilier,
  • ou encore d’une société dans laquelle la société dont le redevable possède directement ou indirectement les titres, détient, directement ou par personne interposée, la majorité des droits de vote ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Ainsi, l’assimilation de l’activité de la holding animatrice à une activité de nature commerciale permet l’exonération. La quote-part des parts représentatives d’un bien ou droit immobilier affecté :

  • à son activité,
  • à une activité de la filiale propriétaire du bien
  • ou à l’activité d’une filiale dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote,

sera donc exonérée.

2) Déductibilité de la TVA

 Afin de bénéficier de cet avantage, il faut que la société supporte la TVA. Cela sous entend qu’elle exerce une activité économique au sens de l’article 256 A alinéa 1 du CGI :

« Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. On considère notamment comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

Le simple fait de détenir des parts ou actions ne constitue pas une activité économique en tant que telle. Il s’agit seulement d’une activité de gestion d’un patrimoine mobilier. Les holdings “passives” dont l’objet est de gérer leurs participations ne peuvent donc pas bénéficier de la déductibilité de la TVA car elles n’y sont pas assujetties.

montage LBO

Dans le cadre d’un montage LBO, la société holding doit payer des honoraires grevés de TVA aux différents intervenants et acteurs de l’opération, tels que les experts-comptables, les avocats, les juristes, les banquiers, leveurs de fonds ou encore auditeurs.

Il peut être intéressant pour la société holding de récupérer la TVA qu’elle a décaissé en payant ces honoraires. Pour cela, il est impératif qu’elle exerce une activité économique entrant dans le champ de la TVA.

Toujours dans le cadre d’un montage LBO, l’activité économique de la société holding se traduit également par la facturation de prestations de services (management fees) à sa/ses filiale(s). Ces prestations supportent la TVA.

 

La société holding pourra ainsi déduire la TVA sur les dépenses qu’elle aura engagé dans le cadre du montage, mais aussi sur celles de son activité si elle répond aux critères de l’article 256 al. 1 du CGI.

Attention, les activités civiles n’entrent pas dans ce champ d’application, et il est donc impératif que la société holding soit active (“animatrice”) et non passive.

dividendes

En ce qui concerne les dividendes que verse la société cible à la holding, ils ne supportent pas la TVA, même en cas de holding animatrice. En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) précise que : « demeuraient hors champ de la TVA les dividendes perçus par la holding animatrice qui s’immisçait étroitement dans la gestion de ses filiales et qui leur facturait divers services de nature administrative, commerciale, technique … »

Enfin, certains produits de placement peuvent entrer ou non dans le champ d’application de la TVA. Il s’agit par exemple les intérêts du prêt consenti aux filiales. Dans ce cas, ils en seront totalement exonérés.

3) Déduction des intérêts d’emprunt

Pour ce troisième avantage, le caractère d’animation de la société holding résulte uniquement des facturations de prestations découlant d’une convention de management fees entre la mère et la ou les filiale(s). Lorsque la holding LBO détient moins de 95 % du capital de la société cible, et qu’elle a opté pour le régime fiscal mère/fille, les dividendes qu’elle perçoit de sa filiale, et qui assureront le remboursement de l’emprunt, sont, dans les faits, exonérés d’impôt sur les sociétés (IS). En effet, l’article 216 du CGI stipule que seule une “quote-part de frais et charges” de 5 % du montant des dividendes supporte le taux normal de l’impôt sur les sociétés.

 

Article 216 du CGI :

« Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. »

« La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. ».

 montage LBO

Dans le cadre d’un LBO, la société holding aura des difficultés pour imputer les intérêts d’emprunt (par nature élevés) sur les dividendes qu’elle reçoit, puisque ceux-ci sont déduits du bénéfice net.

L’endettement élevé de la holding crée donc un déficit fiscal. Or la société cible devra de son côté payer beaucoup d’IS. En effet, elle est censée être très rentable (sinon elle n’aurait pas fait l’objet d’une reprise dans un montage LBO).

Pour pallier ce problème, la solution est que la société holding soit “animatrice”. Elle doit fournir des prestations de services taxables à l’IS. Cela rendra possible l’imputation des intérêts d’emprunt sur les recettes des prestations.

Pour les sociétés qui ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, les déficits de la holding seront automatiquement imputés (“compensés”) sur les bénéfices de sa filiale.

 

4) Autres régimes fiscaux de faveur ouverts aux holdings animatrices

La loi de Finances pour 2018 a instauré un prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Parmi ces 30%, 12.8 % représentent l’impôt sur le revenu. La loi prévoit cependant le maintien de l’application des abattements de droit commun et abattements renforcés portant sur les titres de PME de moins de dix ans lors de l’entrée en possession des titres :

  • lorsque le contribuable exerce l’option dans sa déclaration d’impôt sur le revenu pour être taxé selon le barème progressif de l’impôt,
  • et sous réserve que les titres aient été créés ou acquis avant le 1er janvier 2018.

L’article 150-0 D du CGI modifié envisage expressément l’application de l’abattement renforcé aux titres de sociétés holdings animatrices, rappelant par là même, sa définition, ainsi que l’obligation de respecter l’ensemble des conditions d’application exposées, aussi bien au niveau de la holding de tête que de l’ensemble de ses filiales.

Par ailleurs, le régime du report d’imposition des plus-values d’apport de titres sociaux à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur prévu à l’article 150-0 B ter du CGI exige, en cas de cession des titres apportés dans les trois ans de l’apport, le réinvestissement dans une activité économique dans les deux ans de la cession. La doctrine administrative autorise le maintien du report d’imposition :

  • lorsqu’il s’agit d’un réinvestissement réalisé dans la souscription au capital d’une société holding animatrice,
  • ou lors de la prise de participation majoritaire dans une telle société.

Pacte Dutreil

En outre, le pacte Dutreil transmission reste applicable. Le pacte Dutreil est un engagement de conservation des titres. Il permet d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des titres de l’engagement. Il conserve tout son intérêt s’agissant de transmettre des parts de holding pouvant être qualifiée d’animatrice de groupe.

Attention ! La charge de la preuve de l’effectivité de l’animation repose systématiquement sur le contribuable.

La mise en place d’une convention d’animation et de prestations de services constitue une telle preuve. Cependant, le contribuable devra se placer dans une véritable démarche de gestion. Il devra définir la stratégie du groupe par la holding. Il devra en particulier préparer ces preuves par le biais de supports matériels reprenant cette démarche. Le contribuable pourra créer ainsi des organes chargés de l’initiative de cette politique de groupe.

 

En conclusion

Il est donc indispensable de constituer une holding “animatrice” lors d’un montage LBO. Les conventions de management fees permettent de constater des charges déductibles dans la cible et des recettes dans la holding. Ce qui confère à la holding un statut de société opérationnelle, lui permettant de bénéficier des régimes spécifiques.

 

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