Vous souhaitez exercer votre activité libérale en toute indépendance, sans pour autant être seul dans un cabinet, ni être salarié ? Le contrat de collaboration est peut être fait pour vous !
L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des PME, définit en effet cette collaboration. “Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral”.
Dans le cadre de ce contrat, la redevance de collaboration représente une forme de “loyer”, payé par un professionnel libéral à autre professionnel, auprès de qui il exerce.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, explique dans cet article ce que sont le contrat et la redevance de collaboration.
Qu’est-ce que la redevance de collaboration ?
La redevance de collaboration représente le “loyer” qu’un professionnel libéral non-salarié (le “collaborateur”) verse au professionnel libéral titulaire d’un cabinet (le “titulaire”). En échange, le “titulaire” met à disposition du “collaborateur” tout ou partie de ses locaux équipés, de son matériel, voire même de sa clientèle.
Avantages pour le “titulaire”
La redevance permet au titulaire du cabinet de couvrir certains frais, et d’amortir les charges liées à l’installation du cabinet.
Avantages pour le “collaborateur”
Le “collaborateur”, quant à lui, bénéficie d’une installation à moindre coût. Ainsi, la collaboration libérale est-elle un très bon moyen pour débuter son activité indépendante, et de commencer à se constituer une clientèle. Le collaborateur arrive dans un environnement déjà “prêt à l’usage”.
Quelles sont les conditions qui régissent un contrat de collaboration ?
Le contrat concerne les professions libérales
Le contrat de collaboration permet à deux personnes non-salariées d’une même profession libérale, d’exercer ensemble, au sein d’un même cabinet. Un contrat de collaboration peut être conclu avec une personne morale, comme une SEL (Société d’Exercice Libéral).
Les conditions d’exercice
Le “titulaire” et le “collaborateur” devront impérativement suivre certaines règles :
- le respect de la déontologie et du secret professionnel (respect du secret, libre choix du praticien, conservation des documents, etc.),
- une stricte indépendance entre eux (non-subordination),
- l’obligation de loyauté (pas de concurrence déloyale envers leurs clientèles respectives)
De son côté, le collaborateur doit aussi respecter des règles propres :
- veiller à ne pas entrer en conflit d’intérêts avec le titulaire du cabinet. Ses clients ou patients ne peuvent pas présenter des intérêts contraires à ceux du titulaire, par exemple dans le cas d’un cabinet d’
- fournir ses propres documents à en-tête et ne pas utiliser ceux du titulaire du cabinet avec sa propre clientèle,
- s’acquitter lui-même de tous les frais (administratifs, postaux…) qui concernent sa clientèle personnelle.
- payer ses frais de déplacement.
Le contrat doit être écrit
Un contrat écrit (sous peine de nullité) doit formaliser les termes du contrat de collaboration. Il est rédigé dans le respect des règles spécifiques à chaque profession.
Sa signature doit intervenir avant les premiers versements de la redevance. Il prend en compte des clauses spécifiques de durée, de rémunération, de conditions d’exercice, de modalités de rupture, ainsi que de modalités de suspension en cas de survenance de maladie ou de maternité. Il doit également respecter le droit commun des contrats.
La notion d’indépendance est primordiale
Le “collaborateur « exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination ». Il est totalement libre de « se constituer une clientèle personnelle ». Ce point est même un élément majeur de la collaboration, car c’est la preuve tangible de l’indépendance du collaborateur. Il doit être doit être expressément reconnue par le contrat. La loi précise d’ailleurs qu’il est interdit pour le titulaire d’empêcher ou de limiter le collaborateur d’avoir ses propres clients ou patients.
Comme l’identification de toute “clientèle personnelle” au moment de la conclusion du contrat est souvent incertaine, il peut être utile d’insérer dans le contrat de collaboration des clauses dites “de rendez-vous”, permettant de recenser la clientèle de chaque partie, au fur à mesure de l’exécution du contrat.
De même, les conditions pratiques d’exercice de la profession doivent montrer “l’indépendance technique” du collaborateur. Imposer des horaires, contrôler son travail, restreindre sa liberté, pourraient entraîner la requalification de la collaboration en contrat de travail !
Le collaborateur est totalement libre de développer sa propre communication, son propre site, etc. Il n’est pas salarié. Il vit des honoraires qu’il perçoit de la clientèle, et il paie lui-même ses cotisations sociales.
Le montant de la redevance
Ce montant est un pourcentage des honoraires perçus par le collaborateur. Il est fixé par le titulaire, en fonction des biens et des services mis à disposition, et de la profession.
- Chez les avocats, la redevance est en général fixe, et déterminée HT.
- Chez les professionnels de santé, il s’agit en général d’un pourcentage des honoraires perçus, fixée TTC.
Ce montant doit être réévalué tous les ans.
(Les ordres professionnels peuvent proposer des seuils indicatifs de rétrocession.)
La durée du contrat
Le contrat détermine la durée de la collaboration, et peut fixer les modalités éventuelles de renouvellement. Dans le cas d’une durée indéterminée, la résiliation se fait sans motif, avec en général un préavis de 3 mois.
En cas de durée déterminée, la résiliation ne se fait qu’à l’échéance contractuelle.
Lors des 3 premiers mois (période de probation), la résiliation peut intervenir avec un préavis de 15 jours.
Le contrat peut prévoir une clause de reconduction.
A noter : La loi prévoit plusieurs cas de suspension de la redevance. Celle-ci peut notamment être suspendue en cas de grossesse de la collaboratrice.
Comment traiter la non-concurrence et la réinstallation ?
La notion de concurrence déloyale n’englobe pas la non-concurrence, ni la réinstallation. Il peut donc être utile que le titulaire et le collaborateur précisent ces questions dans leur contrat. Ils peuvent aussi rédiger une clause de non-concurrence, le cas échéant. Distance d’installation, liste des clients de chacun à la rupture du contrat, rachat de clientèle, etc., tous ces éléments peuvent s’écrire dans une clause du contrat.
Attention cependant à la licéité de ce type de clause, car :
- le collaborateur a le droit de se constituer une clientèle personnelle,
- la non-concurrence et la réinstallation doivent être délimitées dans le temps et dans l’espace.
Il ne faut pas confondre redevance de collaboration et rétrocession.
La redevance de collaboration, nous l’avons vu, est en quelque sorte un “loyer”, payé par le “collaborateur” libéral au “titulaire” du cabinet.
La rétrocession, en revanche, consiste, pour un professionnel libéral, à reverser une partie de ses recettes ou honoraires “de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne”. (Code Général des Impôts). Le client n’a pas connaissance de la rétrocession, et paye ses honoraires au professionnel libéral avec lequel il est habituellement en lien.
Aspects déclaratifs et fiscaux
TVA
Les redevances perçues par le titulaire du cabinet de la part du collaborateur sont soumises à TVA sous réserve des limites de la franchise en base.
L’appréciation des seuils se fait en ne prenant en compte que les recettes normalement taxables à la TVA. (à l’exclusion de celles bénéficiant d’une exonération).
Les redevances perçues doivent rester comprises entre les seuils autorisés pendant 2 années consécutives.
Par contre, si les redevances perçues dépassent les seuils, le titulaire devient assujetti à la TVA à compter du 1er jour du mois de dépassement du seuil.
Rappel : certaines professions, comme les avocats, les auteurs, et les artistes interprètes, bénéficient de seuils spécifiques.
DAS2
“Toute personne physique ou morale qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession, verse à des tiers des commissions, courtages, ristournes, honoraires (honoraires rétrocédés à des confrères notamment) et autres rémunérations, doit déclarer ces sommes à l’administration fiscale par le biais d’une déclaration (DADS-1 ou DAS-2).”
Les redevances de collaboration sont donc à déclarer sur la DAS-2.
CVAE
La CVAE (Contribution économique territoriale) est due par les entreprises et les travailleurs indépendants à partir d’un certain chiffre d’affaires. Elle se calcule en fonction de la valeur ajoutée. Le seuil de 152 500 € déclenche l’obligation de déclaration. Les redevances de collaboration se déduisent du montant des recettes.
Sur l’annexe 2035-E, les redevances de collaboration déclarées en case BW de la ligne 16 de la déclaration N°2035-A viennent en déduction des recettes déclarées en case EF “Montant net des honoraires ou recettes provenant de l’exercice d’une profession non commerciale” de la 2035-E (et non en case EM “Loyers et redevances…”).
Pour le titulaire du cabinet
La redevance de collaboration se déclare dans les recettes commerciales (BNC) du titulaire du cabinet. Sur sa déclaration de revenus professionnels, celui-ci doit inscrire le montant de la redevance de collaboration en : 2 (Recettes), à la ligne 6-AF : Gains Divers.
Lorsque les recettes totales du cabinet ne dépassent pas les limites de franchise (35 200 euros en 2020), la redevance ne subit pas la TVA.
Dans le cas contraire, le titulaire délivrera une déclaration mensuelle ou trimestrielle de sa TVA où apparaîtra la redevance de collaboration.
Pour le collaborateur
Le collaborateur libéral doit remplir une déclaration DAS2 « honoraires ». Il y inscrit ses redevances de collaboration. (même si elles ne s’assimilent pas fiscalement à des honoraires rétrocédés). Elles se déduisent des recettes à prendre en compte vis-à-vis de la CVAE.
S’il est concerné, il doit également déclarer la redevance dans sa déclaration de revenus professionnels. Les redevances de collaboration se déduisent sur la ligne « location de matériel et mobilier » de la déclaration 2035 A, à la ligne 16. (Dépenses – ligne 16 “Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)”).
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La redevance de collaboration, nous l’avons vu, est en quelque sorte un “loyer”, payé par le “collaborateur” libéral au “titulaire” du cabinet.
La rétrocession, en revanche, consiste, pour un professionnel libéral, à reverser une partie de ses recettes ou honoraires “de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne”. (Code Général des Impôts). Le client n’a pas connaissance de la rétrocession, et paye ses honoraires au professionnel libéral avec lequel il est habituellement en lien.