Si elle n’est pas abusive, la révocation du gérant est possible. Elle peut donner lieu à une indemnité de rupture (ou indemnité de révocation). Son montant, précédemment négocié, ne pourra porter atteinte à la libre révocabilité du gérant.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, fait le point.
La révocation du gérant
La révocation d’un gérant de SARL peut avoir lieu à tout moment. Il suffit pour cela d’une décision de la majorité des associés. (ou d’une majorité plus forte si les statuts le précisent). Il faut cependant suivre les principes suivants :
- La révocation du gérant doit être fondée et motivée. Les actionnaires doivent justifier les raisons de leur décision auprès du gérant. (objectifs non atteints, faute commise dans l’exercice de ses fonctions, atteinte à l’intérêt de la société …)
- La révocation ne doit pas se faire de manière abusive. Elle doit être le fruit d’une démarche qui permet au gérant de présenter sa défense devant les associés. Elle ne peut se faire de manière injurieuse, vexatoire ou brutale.
Le non respect de ces règles justifierait une demande de dommage et intérêts auprès du tribunal de la part du gérant.
L’indemnité de révocation
Le gérant peut aussi demander une indemnité de rupture ou de révocation. Celle-ci s’accorde plus facilement lorsque la société l’a prévu au moment de sa nomination. Sur ce point aussi, la démarche ne doit pas être abusive. En effet, même si elle vient d’une négociation contractuelle, une indemnité de rupture dont le montant pourrait dissuader les associés de révoquer le gérant serait nulle. La règle veut que le montant de l’indemnité ne puisse pas porter atteinte à la libre révocabilité du gérant par les associés. A titre d’exemple, une indemnité qui représenterait une année de salaire net pour un gérant d’entreprise en difficulté à des chances de paraître abusive auprès de juges.
La fiscalité des indemnités de rupture
Le régime social des indemnités de rupture a été durci de manière progressive depuis décembre 2011. A compter de 2013, lorsque la révocation intervient en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les indemnités perçues ne supporteront pas de cotisations de Sécurité sociale. Et ce, dans la nouvelle limite égale à deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l’indemnité, à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :
- montant de l’indemnité prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail,
- 50 % du montant de l’indemnité versée.
L’imposition sur le revenu de ces indemnités reste inchangée. La loi pose le principe que toute indemnité versée à l’occasion de la cessation d’un mandat social soit soumise à l’IR. Seule exception, la révocation qui, étant par nature forcée, est assimilable à un licenciement et qui bénéficie d’une exonération partielle.
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