Lors de la cession d’une entreprise, l’acheteur et le vendeur conviennent d’un prix, représentant la valeur de l’entreprise au moment de la signature de l’acte. Il arrive cependant qu’après la cession de l’entreprise, l’acheteur se trouve confronté à une variation importante du résultat de l’entreprise. La clause de complément ou de variation de prix (autrement appelée clause d’earn out), permet de « protéger » l’acheteur contre de mauvaises surprises lors d’une cession.
Cette clause prend en compte, dans le prix de cession, et pendant un temps limité, la variation des résultats de l’entreprise cédée, postérieurement à la cession.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, détaille la mise en œuvre de cette clause, et de ses incidences juridiques et fiscales.
I. Fonctionnement juridique de la clause de variation de prix
La pratique a créé cette clause. Elle est régie par le droit des contrats et ne suppose ni forme ni fond particulier, hormis ce que l’on en dira ci-après.
Lorsqu’une telle clause est stipulée dans un contrat de cession d’entreprise, par les actifs ou par les titres, l’acquéreur s’engage à verser au vendeur un complément de prix.
Ce complément de prix est déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société cédée.
Le complément de prix pourra être indexé sur :
- Le chiffre d’affaires, selon sa variation
- Ou le bénéfice
- Ou un élément objectif autre en relation directe avec l’activité de la société (nombre de clients, activité d’une filiale,…)
II. Incidences fiscales de la clause de variation de prix
La mise en œuvre de cette clause entraîne le versement d’un complément de prix. Ce complément relève du régime des valeurs mobilières. Existent alors deux hypothèses :
- l’imposition du complément de prix
- l’imposition du gain de cession de la créance de complément de prix.
A. Imposition du complément de prix
Le complément de prix versé par l’acquéreur, en exécution du contrat de cession, est imposable entre les mains du cédant l’année au cours de laquelle il l’a perçu, selon le régime des valeurs mobilières (150 O-A et suivants du CGI).
Le complément de prix doit être aléatoire et doit rester imprévisible pour l’une et l’autre des parties. Il ne s’agit pas d’une fraction du prix initial de la vente.
L’imposition du complément de prix se fera de la façon suivante :
- Le complément de prix est imposé dans la catégorie des gains de cession de valeurs mobilières (RCM).
- Le complément de prix est alors imposable au barème progressif de l’IR et prélèvements sociaux entre les mains du bénéficiaire.
- Les abattements pour durée de détention (communs ou renforcés) s’appliquent au complément de prix si le gain net de cession initial en était lui-même bénéficiaire. Le taux d’abattement sera le même que celui de la plus ou moins-value de cession.
- Si on a appliqué plusieurs taux, alors il faudra opérer une répartition proratisée.
- En cas d’abattement renforcé pour départ à la retraite : on ne peut utiliser l’abattement fixe que pour le reliquat non utilisé lors du calcul de la plus-value.
Illustration :
le cas est celui d’un contribuable, dirigeant d’entreprise, qui cède, en N, ses actions pour un prix de 750 000€ à l’occasion de son départ en retraite.
Il a acquis ces actions il y a 7 ans pour 350 000 €. Il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé.
Le prix de 750 000 € stipule en outre un complément de prix.
La plus-value est de : (750 000 – 350 000) = 400 000 €. Avec l’abattement fixe de 500 000€, la plus-value imposable est nulle. Il reste un reliquat de 100 000€.
En application du contrat, on verse un complément en N+4 pour 150 000 €. Après abattement fixe il reste 50 000€. On diminue ce montant de l’abattement pour durée de détention de 65%. Il reste alors 17 500€ imposables à l’IR.
B. Imposition du gain de cession ou d’apport de la créance de complément de prix
1. Le principe de l’imposition
le cas est celui d’un contribuable, dirigeant d’entreprise, qui cède, en N, ses actions pour un prix de 750 000€ à l’occasion de son départ en retraite.
Il a acquis ces actions il y a 7 ans pour 350 000 €. Il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement renforcé.
Le prix de 750 000 € stipule en outre un complément de prix.
La plus-value est de : (750 000 – 350 000) = 400 000 €. Avec l’abattement fixe de 500 000€, la plus-value imposable est nulle. Il reste un reliquat de 100 000€.
En application du contrat, on verse un complément en N+4 pour 150 000 €. Après abattement fixe il reste 50 000€. On diminue ce montant de l’abattement pour durée de détention de 65%. Il reste alors 17 500€ imposables à l’IR.
Le bénéficiaire peut valablement céder ou apporter la créance de complément de prix. Le gain ainsi retiré est imposé selon les règles des plus-values mobilières l’année de cession ou d’apport.
Les opérations visées sont :
- Les ventes et toute transaction à titre onéreux avec transfert de propriété
- Les apports contre remise de titres de capital
C’est la différence entre le prix de cession et la valeur d’acquisition de la créance qui constitue le gain. Si le prix d’acquisition est de zéro, alors le gain correspond au prix de cession ou à la valeur de la créance apportée.
Le prix est imposé :
- Au barème progressif de l’IR
- Aux prélèvements sociaux
- Sans abattement pour durée de détention.
2. Le report d’imposition
Le gain de cession ou d’apport de la créance de complément de prix peut faire l’objet d’un report de l’imposition à l’IR et aux prélèvements sociaux.
Il est nécessaire de respecter certaines conditions :
- Le cédant ou apporteur doit avoir exercé au sein de la société dont l’activité est le support de la clause de complément de prix, une des fonctions requises pour l’exonération d’ISF des biens professionnels
- S’il y a une soulte, elle ne peut excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus.
- Le contribuable doit demander expressément le report d’imposition : sur sa déclaration 2074, sur l’annexe 2074-I et sur la déclaration 2042 ligne 8UT.
Le report d’imposition expire en cas de transmission à titre onéreux ou gratuit, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus ou en cas de transfert du domicile fiscal hors de France.
En cas d’expiration du report, le montant imposé se détermine sur l’annexe 2074-I. On le reporte sur la déclaration 2074 et 2042.
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