Découvrir de nouveaux produits, et mettre à jour de nouveaux brevets est le propre de nombreuses sociétés. En matière de création, plus de 90% des inventions émanent d’inventeurs salariés. Il s’agit d’inventeurs liés par un contrat de travail à leur entreprise. Il est rare qu’une invention soit le fait d’un inventeur solitaire et indépendant juridiquement.
En principe, le brevet appartient à l’inventeur (celui qui a inventé le brevet) ou à son héritier. Cependant, cette simplicité n’est qu’apparente. Il existe de réelles difficultés pratiques, notamment en cas de dépendance de l’inventeur. Que fait-on si celui-ci est salarié ?
Les inventions de salariés appartiennent-elles à l’employeur ou au salarié ? Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point.
La classification des inventions de salariés
Il existe trois catégories d’inventions et l’appréhension de l’invention, par l’employeur, dépendra de la catégorie visée. Ainsi, il existe :
- des inventions de mission qui appartiennent à l’employeur,
- des inventions hors mission attribuables qui appartiennent au salarié mais pour lesquelles l’employeur peut se faire attribuer des droits,
- enfin, des inventions hors mission non attribuables qui appartiennent au salarié.
Les inventions de mission
On distingue les cas selon que la mission inventive est permanente ou occasionnelle.
mission permanente
Si la mission est permanente, l’invention est faite par un salarié dans l’exécution de son contrat de travail. Celui-ci comporte une mission inventive qui correspond aux fonctions effectives du salarié.
En tant qu’employeur, vous pouvez, alors, être tenté d’insérer des clauses types dans ces contrats, afin de prévoir le cas des inventions de mission. Sachez que le régime des inventions de mission est appliqué alors même que le contrat ne contient pas de clause, dès lors que le salarié exerce une mission permanente résultant de ses fonctions, et que son comportement démontre qu’il avait intégré cette mission.
mission occasionnelle
Si la mission est occasionnelle, l’invention est faite par un salarié dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. C’est une invention de mission puisqu’elle est réalisée à l’initiative de l’employeur et ce, même si le salarié n’est ni chercheur, ni chef de projet.
Dans les deux cas, l’invention de mission appartient à l’employeur. Il a la maîtrise totale de l’invention. Les droits naissent directement dans son patrimoine.
En ce qui concerne les droits du salarié, certaines branches professionnelles ont prévu des primes pour encourager leurs salariés, en plus du droit à la paternité de l’invention, qui est toujours dû. Ce droit recouvre le droit au respect du nom de l’auteur ainsi que le droit d’attribution, lequel permet à l’auteur d’être identifié.
Puis, la loi a prévu une rémunération supplémentaire, la fixation de cette rémunération étant laissée à l’initiative de l’employeur. Celui-ci ne peut néanmoins, limiter la rémunération aux seuls mois de salaire, mais il doit prendre en compte tous les éléments tels que l’intérêt commercial de l’invention.
Les inventions hors mission attribuables à l’employeur
L’invention appartient au salarié mais en raison du lien entre l’invention et l’entreprise, l’employeur peut se faire attribuer la propriété des droits attachés au brevet. Sera qualifiée d’invention hors mission attribuable, l’invention faite par un salarié :
– au cours de l’exécution de ses fonctions
– dans le domaine des activités de l’entreprise,
– grâce à la connaissance ou à l’utilisation de techniques de l’entreprise, de moyen spécifique de l’entreprise ou à des données procurées par elle.
Inventions hors mission non attribuables
Le salarié est le propriétaire de cette invention. Cela concerne les inventions sans lien avec l’entreprise, découvertes par le salarié en dehors de son temps de travail. Elles appartiennent au salarié mais cela ne le décharge pas de l’obligation de déclarer cette invention à l’employeur.
L’information de l’employeur
Tous les salariés, auteurs d’une invention, doivent en informer leurs employeurs, ils ont une obligation de déclarer leur invention. Un formulaire type a été mis en place par l’INPI, afin de donner à l’employeur tous les éléments nécessaires pour classer l’invention. La déclaration doit contenir toutes les informations en possession du salarié relative à l’invention : utilisations et circonstances de sa réalisation.
Si l’invention se classe dans les inventions attribuables, le salarié devra annexer une description de l’invention détaillant la solution apportée par l’invention, et donner un exemple de réalisation.
Lorsque l’employeur reçoit la déclaration, il a deux mois pour donner son accord au classement proposé par le salarié. Il peut éventuellement demander des informations complémentaires. À défaut de réponse dans les délais, il est présumé avoir accepté le classement proposé.
S’il s’agit d’une invention hors mission attribuable, l’employeur a quatre mois pour exercer son droit d’attribution. Il peut proposer un autre classement en procédant par accord avec le salarié. À défaut, en saisissant la commission nationale des inventions de salariés (CNIS).
Il existe, ainsi, des inventions faites par les salariés susceptibles de rester leur propriété, mais, dans la majorité des cas, celles-ci sont attribuables à l’employeur.
En cas de doutes, n’hésitez pas à nous contacter.
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- Le dépôt de brevet
- Le brevet unitaire européen
La création au service de l’entreprise - La propriété littéraire et artistique : le droit des œuvres
Le travail confié à X est réalisé à la demande de la société Y, d’après ses directives et instructions et sous son contrôle.
Par conséquent, et pour toute création à laquelle participerait X, il est rappelé que les droits patrimoniaux créés dans l’exercice des fonctions ou d’après les instructions de la société sont dévolus à la société Y qui est seule habilitée à les exercer.
X reconnaît qu’elle/il ne pourra pas utiliser à son profit les créations effectuées dans le cadre de son contrat de travail, qu’elles soient ou non exploitées par la société.
La cession est consentie pour toute la durée légale de la protection des droits et prend effet, rétroactivement, à la date de signature du contrat de travail. »