Le prélèvement à la source est entré en vigueur en 2019. Il est synonyme de non-imposition des revenus 2018 pour de nombreux contribuables, grâce au mécanisme du CIMR. (Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement). Mais qu’en est-il des revenus professionnels 2019 et de l’année blanche ?
Qu’en est-il des BIC, BNC, BA, et des revenus de dirigeants de sociétés ? La DGFIP (Direction générale des Finances Publiques) a publié le 12 Février 2020 les dernières mesures transitoires du CIMR.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, résume et illustre dans cet article ce qu’il advient des revenus professionnels 2019 et de l’année blanche.
Pour les titulaires de revenus professionnels (BIC,BNC,BA)
Le montant du bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 a été qualifié de bénéfice non exceptionnel. Il ouvre droit au bénéfice du CIMR à hauteur du plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, puis, le cas échéant, au titre de 2019.
Seul le surplus éventuel du bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 par rapport au plus élevé des bénéfices réalisés au titre de ces années, qualifié de revenu exceptionnel, n’ouvre pas droit au bénéfice du CIMR, sauf justification d’un surcroît d’activité.
Le contribuable bénéficiera automatiquement d’un CIMR complémentaire lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles.
Pour les dirigeants contrôlant des sociétés
L’administration fiscale donne la définition de la notion de contrôle avec une notion de détention ou de pouvoir de décision. Le principe est celui du mode de formation des bénéfices, et le pouvoir de contrôle sur les rémunérations des dirigeants et par qui.
En conséquence, les mêmes règles s’appliquent mais, lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, le contribuable peut demander, mais dans ce cas uniquement par voie de réclamation contentieuse et non plus de façon automatique, la restitution de tout ou partie de la fraction du CIMR dont il n’a pu bénéficier en application du plafonnement, dans les deux cas suivants :
- Lorsque le montant net imposable au titre de l’année 2019 des rémunérations perçues de la société contrôlée est supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l’année 2018. Dans cette situation, la restitution porte sur la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement. On considère ainsi la totalité des rémunérations perçues en 2018 comme un revenu non exceptionnel.
- Lorsque le montant net imposable, au titre de l’année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée est inférieur au montant net imposable au titre de l’année 2018, mais supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. Dans cette situation, la restitution porte sur la fraction de CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé, en l’absence de plafonnement, si le montant net imposable des salaires perçus au titre de l’année 2018 avait été égal au montant net imposable au titre de l’année 2019 et le CIMR accordé en raison du plafonnement.
Définition du revenu exceptionnel
Le revenu “exceptionnel” ne se répète pas. Donc, si en 2019 le revenu est le même qu’en 2018, alors il n’est plus exceptionnel. En conséquence, on considère que l’exceptionnel devient ordinaire.
Ainsi, le complément de CIMR sera remboursé. L’année 2018 devient une vraie “année blanche”.
Exemple
- Prenons l’exemple de revenus de :
- 65.000 € en 2015,
- 70.000 € en 2016
- 65.000 € en 2017
Soit pour la période : 70.000 € de revenus en prendre en compte (la rémunération la plus élevée sur la période)
- 100.000 € en 2018
Raisonnement sur 2018 :
Le revenu “ordinaire” de 2018 est le plus élevé des revenus des 3 années antérieures, soit 70.000 €.
Le revenu “exceptionnel” de 2018 est donc la différence
- entre le revenu “non exceptionnel” qui a ouvert droit au bénéfice du CIMR,
- et le revenu exceptionnel qui a supporté le taux de l’IR «moyen» calculé sur les 30.000 € de “revenus exceptionnels” (100.000 € – 70.000 €).
Continuons notre exemple.
1) Si, en 2019, le revenu est de 120.000 €.
L’IR “marginal” 2019 est calculé sur 120.000 €, taxables dans les conditions de droit commun.
Mais le contribuable, au titre de 2018, pourra prétendre (de façon automatique ou par voie de réclamation), à un “CIMR complémentaire”. Ce dernier sera calculé sur la base de 30.000 €. En effet, les 30.000 € de revenus exceptionnels 2018 sont “devenus” ordinaires, et donnent donc droit à ce supplément de CIMR au titre de 2018, qui sera égal au montant de l’IR payé au taux moyen en 2018.
2) Au cas où, en 2019, le revenu n’est plus que de 90.000 €
L’IR 2019 est calculé sur 90.000 €, taxables dans les conditions de droit commun.
Mais le contribuable, au titre de 2018, pourra prétendre (de façon automatique ou par voie de réclamation), à un “CIMR complémentaire”. Ce dernier se calculera sur la base de 20.000 €. En effet, sur les 30.000 € de revenus considérés comme exceptionnels en 2018, seuls 20.000 € ont effectivement été versés en 2019.
En conséquence, il conviendra de recalculer un CIMR (fictif) sur les revenus exceptionnels de 20.000 € et sur un IR “marginal”de 90.000 €. Il existera donc bien un CIMR complémentaire sur 20.000 € de revenus 2018 devenus ordinaires.
Attention par contre aux situations particulières à gérer :
Attention ! En cas de CIMR 2018 non consolidé, il existe un risque de remise en cause d’une partie du CIMR appliqué en 2018. Pour en savoir plus sur les effets du prélèvement à la source, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :