Selon la Cour de cassation, les horaires de travail relèvent en principe du pouvoir de direction de l’employeur. Celui-ci peut donc imposer au salarié une nouvelle répartition de ses horaires sur la journée ou sur la semaine.
Selon leur activité, et pour répondre à leurs besoins, les entreprises peuvent donc organiser le temps de travail des salariés sur une durée différente que celle prévue à l’origine. Elles doivent pour cela respecter les conditions fixées par les accords de branche, les accords d’entreprise ou la loi.
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point sur ces aménagements et modifications du temps de travail.
Toutefois, sa liberté en la matière n’est pas totale. Outre qu’il ne doit être ni discriminatoire ni abusif, le réaménagement des horaires de travail échappe dans certains cas au pouvoir de direction de l’employeur. Il obéit alors au régime de la modification du contrat de travail subordonnée à l’accord du salarié :
- lorsqu’il porte sur un élément de l’horaire de travail que les parties ont considéré comme déterminant lors de la conclusion du contrat de travail,
- lorsqu’il s’accompagne d’une modification de la durée du travail ou de la rémunération contractuelle du salarié,
- ou lorsqu’il en résulte un bouleversement complet des horaires de travail jusqu’alors effectués par le salarié. Cette situation peut notamment concerner
- le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement,
- le passage d’un horaire variable à un horaire fixe
- ou d’un horaire continu à un horaire discontinu ».