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L’abus de minorité, qu’est-ce que c’est ?

L’abus de minorité consiste à s’opposer aux décisions les plus importantes de la vie sociale de l’entreprise lors des Assemblées générales. Certains associés, qui ne pilotent pas la société compte tenu de leur moindre poids dans le capital, peuvent en effet disposer d’une minorité de blocage. Son usage abusif les rend coupables d’un abus de minorité.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point sur cet abus.

Les critères de l’abus de minorité

De nombreux droits sont attachés à la qualité d’associé et notamment le droit de vote qui s’exerce lors des assemblées générales.

Ce droit de vote, proportionnel au nombre de parts sociales (ou actions) détenues par l’associé s’exerce librement. Il peut également faire l’objet d’abus.

C’est notamment le cas lorsque des associés minoritaires font un usage excessif de leur minorité de blocage et s’en servent pour empêcher l’adoption d’une décision qui nécessite une certaine majorité.

Exemple : Une SARL, dont les décisions importantes sont prises à la majorité des 2/3 (soit 66%), compte trois associés dont la répartition du capital est la suivante :

  • A possède 60% du capital ;
  • B possède 20% du capital ;
  • C possède 20% du capital.

Dans cette hypothèse, les associés B et C disposent ensemble d’une minorité de blocage. Ils peuvent en effet « bloquer » les décisions importantes. En effet, l’associé A ne possède pas assez de capital pour décider tout seul.

Posséder une minorité de blocage n’est pas un abus en soi. C’est l’utilisation qui en est faite qui peut en constituer un.

Un abus de minorité nécessite que le comportement du ou des associés revête les caractéristiques suivantes :

 

Comportement contraire à l’intérêt social

Le comportement du (ou des) associé(s) est contraire à l’intérêt social lorsqu’il(s) bloque(nt) volontairement une décision vitale permettant d’assurer la survie de la société.

 

Comportement favorisant les minoritaires

On considère le comportement du (ou des) associé(s) minoritaire(s) comme favorisant les minoritaires lorsqu’il utilise la minorité de blocage en vue d’offrir une préférence aux minoritaires au détriment des majoritaires.

 

Les formes de l’abus de minorité

L’abus de minorité peut revêtir plusieurs formes. En effet, s’il se manifeste toujours par l’opposition à une décision, celle ci peut prendre la forme d’un vote opposé, d’une abstention, ou encore d’une absence à l’assemblée durant laquelle le vote devait avoir lieu.

 

L’opposition systématique

L’opposition systématique d’un ou plusieurs associés minoritaires à l’adoption d’une décision n’est pas en soi constitutive d’un abus de minorité. Il y aura abus si la gestion de la société n’est pas anormale et si cette opposition paralyse la société.

 

L’opposition pour raisons personnelles

Le fait de s’opposer à une décision vitale pour des raisons personnelles n’est pas non plus constitutive d’un abus de minorité. Notamment si cette opposition est justifiée par d’autres motifs plus légitimes, car puisés dans l’intérêt social.

En revanche, si la décision n’a rien de vital, un associé pourra parfaitement s’y opposer en évoquant des motifs purement personnels comme la perte d’influence ou encore le sacrifice financier demandé.

 

La collusion entre associés

Lorsque la minorité de blocage ne peut être atteinte qu’en présence d’un cumul de plusieurs minoritaires, il y aura abus de minorité s’il y a eu collusion entre lesdits associés minoritaires et ce dans le seul but de protéger leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt social.

Attention : La preuve d’un abus appartient toujours à celui qui s’en prétend victime. Par conséquent, la charge de la preuve incombera aux associés majoritaires.

Les sanctions de l’abus de minorité

Comme il n’y a pas eu de décision adoptée, contrairement à l’abus de majorité, le juge ne peut pas la réformer ou l’annuler.

Par conséquent, deux types de sanctions s’offrent à lui, sachant que ces dernières sont parfaitement cumulables.

 

La nomination d’un mandataire ad hoc

Tout d’abord, le juge va pouvoir nommer un mandataire ad hoc. Celui-ci aura pour mission de voter en lieu et place des associés minoritaires responsables de l’abus de  minorité.

Attention ! Le juge ne peut pas fixer le sens du vote du mandataire ad hoc qu’il a désigné pour voter en lieu et place du (ou des) associé(s) ayant commis un abus de minorité.

 

Des dommages et intérêts

Enfin, si un préjudice a été subi, que ce soit par la société ou par les associés majoritaires, le juge va également pouvoir accorder des dommages et intérêts dus par les responsables.

En tout état de cause, les juges apprécient au cas par cas les situations d’abus de minorité. S’ils constatent cet abus, rendront un jugement qui s’attachera aux circonstances et aux conséquences du blocage.

 

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