Management fees (4/6) : le calcul de la rémunération
Les conventions de « management fees » reposent, en ce qui concerne leur prix, sur la méthode du « cost plus » ou prix de revient majoré, qui consiste à appliquer une marge prédéterminée, de pleine concurrence, au prix de revient des services rendus. (en général au moins 10%).
Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, vous en dit plus.
La rémunération
La rémunération des prestations peut se déterminer forfaitairement à condition de pouvoir justifier la réalité de ces prestations. Il faut donc éviter toute méthode de répartition forfaitaire sur la base d’une formule pré-établie.
Il existe deux méthodes de calcul de la rémunération :
- soit en fonction d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires de la filiale, que l’on ajustera après la clôture des comptes,
- soit selon une clé adaptée à chaque type de service afin de refléter la réalité (cf tableau ci dessus dans notre article précédent : L’objet des conventions de prestations (Management fees 2/6).
- Dans ce cas, la rémunération peut se faire sous forme d’acomptes provisionnels annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels. Elle peut se compléter par des règlements au titre de prestations supplémentaires occasionnelles. Une régularisation interviendra à la clôture sur la base des prestations effectivement réalisées
Il est essentiel de rappeler que cette rémunération ne doit pas être disproportionnée par rapport au coût des prestations. En d’autres termes, les rémunérations ne doivent pas aboutir à un transfert des bénéfices des filiales vers la holding.
Lorsque les résultats des sociétés filiales s’améliorent, il est possible de signer des avenants aux conventions d’origine afin d’augmenter le pourcentage du chiffre d’affaires servant au calcul, tout en veillant à justifier aux actionnaires du bien fondé de ce changement.
Notre dossier sur les management fees
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Bonjour,
Cet article est très intéressant et je vous en remercie. Je m’interrogeais,
Lorsqu’un dirigeant est commun aux deux sociétés qui conviennent d’une convention de management fees pour les prestations que ce dernier assure (La déductibilité de la charge a été refusée par la cour).
Peut on parler de « cout d’actionnaire » au sens l’OCDE. (Ces coûts devant être exclu du prix des services intra groupe? pour éviter le double emploi)
extrait du paragraphe 7.9 des principes de l’OCDE éclaire la question: « Dans un petit nombre de cas, une activité intra-groupe peut être exercée vis-à-vis de membres d’un groupe même lorsque ceux-ci n’en ont pas besoin (et lorsqu’ils ne seraient pas disposés à les payer s’il s’agissait d’entreprises indépendantes). C’est donc uniquement en raison de ses participations au capital d’un ou plusieurs membres du groupe, c’est-à-dire en qualité d’actionnaire, qu’un membre du groupe (en général la société mère ou une société holding régionale) exerce ces activités. Il n’y a pas de raison pour que les sociétés qui en bénéficient aient à payer pour ce type d’activités. » . Il y a lieu d’exercer son jugement lorsqu’une activité non seulement correspond aux fonctions d’un actionnaire mais est également à l’origine d’un avantage supplémentaire. Un membre du conseil d’administration d’une société mère peut exercer des fonctions liées à la participation de cette société mère au capital des autres membres du groupe. Cette activité serait normalement considérée comme un coût d’actionnaire. »
Si oui, une liste de ces services pourrait-elle aider les groupes ?
Bonjour,
Votre remarque est très intéressante. Après vérification, il est effectivement possible à un actionnaire d’un groupe de rendre des services à un autre actionnaire d’un groupe et de faire passer cela en « coûts d’actionnaires ». Néanmoins, à la lecture du document on peut s’apercevoir que les coûts d’actionnaires désignent surtout des prestations à « faible valeur ajoutée », autrement dit qui ne concourent pas à l’expansion et au renforcement de la société.
Toute la question est donc de savoir si les services et les prestations envisagées sont ou non à faible ajoutée ou s’ils constituent ce que l’OCDE nomme des « services de tutelle », c’est à dire des services plus poussés, plus détaillés, des services spéciaux, des aides techniques, une assistance poussée. Les services de tutelle entrent, quant à eux, dans le prix des services intra-groupe.
Le paragraphe 7.10 du document que vous mentionnez donne d’ailleurs des exemples de ce qui peut être appelé des « coûts d’actionnaires ». A cela il faut bien entendu ajouter la preuve que les services rendus sont bien des « coûts d’actionnaire ».
En tout état de cause il s’agit de montages complexes qui, ici, entrent également dans le cadre de la lutte contre les évasions de bénéfices via les prix de transfert. Il serait bon de s’adjoindre les services d’un professionnel en la matière. Pour pouvoir approfondir cette question et échanger avec vous sur cette problématique vous pouvez nous contacter par téléphone et fixer avec nous un rendez-vous dans nos locaux.
Espérant avoir pu répondre à votre question,
Cordialement.
L’équipe du Blog Valoxy.
Bonjour,
Merci pour cette réponse précise et détaillée.
Je vie en Nouvelle-Calédonie et ne pourrait donc pas passer dans vos locaux. Je cherche actuellement des mesures qui permettrais de limiter l’évasion fiscale en ayant recours aux management fees (prix de transfert, fréquent dans mon pays). Ainsi je me demandes en quoi les travaux de l’OCDE pourrait répondre à cette problématique.
J’aurais eu tendance à pense que ces frais pouvaient justement être rattachés aux services à faible valeur ajoutée également défini par le FCPT comme le « ciment qui lie la structure de l’entreprise pour soutenir ses principales fonctions » ou «de nature administrative, en marge de l’activité économique du bénéficiaire» . Ils sont susceptibles de générer un chiffre d’affaires élevé malgré qu’ils soient « à faible valeur ajoutée ». (Certains articles d’ailleurs assimilent ces deux notions)
Bonjour,
Veuillez m’excuser pour cette réponse tardive. En effet, il serait théoriquement possible de de rattacher ces frais aux services de faible valeur ajoutée : toutefois, cela ne concernerait, à mon sens, que certains frais qui sont, comme vous le mentionnez, des tâches de nature administrative en marge de l’activité économique du bénéficiaire.
Les management fees peuvent effectivement concerner ce type de tâches annexes mais peuvent aussi concerner des tâches plus importantes : de direction, de gestion,… Tâches qui se rattacheraient à l’activité économique du bénéficiaire, cette fois-ci, parce que justement ayant une influence sur le sens de cette activité économique.
Pour cette raison, il semble que les services « à faible valeur ajoutée » peuvent effectivement concerner certaines tâches mais pas toutes.
Enfin, il ne faut pas occulter que tout cela doit pouvoir être prouvé et que l’administration fiscale peut avoir une approche différente.
Espérant avoir pu vous répondre,
Cordialement.
L’équipe du Blog Valoxy.